Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Grill Authorization
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a dispute concerning the seasonal placement of grills on public land near Lake Geneva. Several individuals opposed a decision made by the Department of Territory and Environment of the Canton of Vaud, which granted a municipality the necessary authorization for this installation. The cantonal administrative court later adjusted the decision, requiring the municipality to define the grill locations annually to minimize disturbances. Subsequently, the opposing parties filed a public law appeal against this court ruling. However, they later withdrew their appeal, leading to the closure of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Grill Authorization: Several individuals opposed a decision made by the Department of Territory and Environment of the Canton of Vaud, which granted a municipality the necessary authorization for this installation. The cantonal administrative court later adjusted the decision, requiring the municipality to define the grill locations annually to minimize disturbances. Subsequently, the opposing parties filed a public law appeal against this court ruling. However, they later withdrew their appeal, leading to the closure of the case.
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 73 PCF to justify striking the case from the roll after withdrawal.
Applied in the reasoning to state that the appellant who withdraws the appeal must bear the costs incurred.
Used to set the amount of the judicial costs charged to the appellants.
Cited in the reasoning to justify the decision not to award costs (dépens).
The reasoning states that the case should be struck from the roll following the withdrawal of the appeal, citing this provision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_485/2015
Ordonnance du 11 janvier 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
1. A.A.________ et B.A.________,
2. A.B.________ et B.B.________,
3. A.C.________ et B.C.________,
4. A.D.________ et B.D.________,
tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat,
recourants,
contre
Municipalité de Préverenges, rue de Lausanne 23, 1028 Préverenges, représentée par
Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
agissant par la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Support stratégique, Service juridique, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
pose saisonnière de grils sur le domaine public cantonal,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 août 2015.
Vu :
la décision du 26 février 2015 par laquelle le Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud délivre à la Municipalité de Préverenges l'autorisation requise pour la pose saisonnière de grils sur le domaine public du lac Léman et lève les oppositions formées par A.A.________ et B.A.________, A.B.________ et B.B.________, A.C.________ et B.C.________ et A.D.________ et B.D.________,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 août 2015 qui réforme cette décision sur recours des opposants en ce sens que l'emplacement des grils et leur déplacement périodique doivent être définis chaque année dans un programme établi par la municipalité de manière à éviter de concentrer les nuisances dans le temps et l'espace,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.A.________ et B.A.________, A.B.________ et B.B.________, A.C.________ et B.C.________ et A.D.________ et B.D.________,
les ordonnances présidentielles du 5 octobre 2015 invitant les participants à la procédure et l'autorité intimée à se déterminer sur le recours jusqu'au 9 novembre 2015,
les demandes de prolongation du délai pour procéder formulées par la Municipalité de Préverenges les 9 novembre et 9 décembre 2015 en raison de pourparlers transactionnels en cours avec les recourants,
la lettre du 22 décembre 2015 par laquelle ces derniers déclarent retirer leur recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,
que les recourants ne font valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
que, eu égard aux actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé à 300 fr. ( art. 66 al. 2 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 3 LTF );
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Préverenges, ainsi qu'au Département du territoire et de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
Le Greffier : Parmelin