Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_484/2024 KI-generiert

Voter Appeal of Election Inadmissibility Dismissed as Untimely and Unsubstantiated

Geschäftsnummer 1C_484/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual contested the second round of elections for the Council of States in Geneva held on November 12, 2023, by filing an appeal on December 28, 2023, with the Constitutional Chamber of Geneva's Court of Justice. The appellant requested legal aid to cover a required 500 CHF advance fee, which was denied on January 25, 2024. Subsequently, they failed to pay the advance fee by the extended deadline of March 25, 2024. Consequently, the Constitutional Chamber deemed the appeal inadmissible on June 19, 2024. The individual then submitted an appeal to the Swiss Federal Tribunal on August 19, 2024, which was later evaluated for timeliness and compliance with legal requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Voter Appeal of Election Inadmissibility Dismissed as Untimely and Unsubstantiated: The appellant requested legal aid to cover a required 500 CHF advance fee, which was denied on January 25, 2024. Subsequently, they failed to pay the advance fee by the extended deadline of March 25, 2024. Consequently, the Constitutional Chamber deemed the appeal inadmissible on June 19, 2024. The individual then submitted an appeal to the Swiss Federal Tribunal on August 19, 2024, which was later evaluated for timeliness and compliance with legal requirements.

Schlagwörter

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Wahlfälschung politische Grundrechte unentgeltliche Rechtspflege vorgezogene Wahl Abschlagszahlungen verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The final order specifies that no judicial costs shall be charged.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_484/2024

Arrêt du 22 août 2024

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Conseil d'État de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet

Droits politiques; élection au Conseil des États; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,

recours contre la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 juin 2024 (ACST/9/2024 - A/4299/2023-ELEVOT).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 28 décembre 2023, A.________ a recouru auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre le second tour de l'élection au Conseil des États intervenu le 12 novembre 2023.

Invitée à s'acquitter d'une avance de frais de 500 francs, A.________ a déposé une demande d'assistance juridique que le service compétent a rejetée par décision du 25 janvier 2024.

A.________ n'a pas versé la somme de 500 francs requise à titre d'avance de frais dans le nouveau délai échéant le 25 mars 2024 imparti à cet effet.

La Chambre constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours interjeté le 28 septembre 2023 au terme d'une décision rendue le 19 juin 2024 que A.________ a déférée le 19 août 2024 auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La décision d'irrecevabilité litigieuse a été rendue en dernière instance cantonale dans le cadre d'un recours dirigé contre le second tour à l'élection du Conseil des États. Le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votation populaires ( art. 82 let . c LTF). Le recours en matière de droits politiques doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 2 let . c et 100 al. 1 LTF). En vertu de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ).

En l'occurrence, il ressort de l'extrait du suivi des envois de La Poste que la recourante a retiré l'exemplaire de la décision de la Chambre constitutionnelle qui lui était destiné le 28 juin 2024. Le délai de recours contre cette décision a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 29 juillet 2024. Déposé le 19 août 2024, en tenant à tort compte de la suspension des délais de recours entre le 15 juillet et le 15 août ( art. 46 al. 1 let. b et 2 let . c LTF), le recours est ainsi manifestement tardif.

Au demeurant, la recourante ne développe aucune argumentation topique en lien avec l'irrecevabilité de son recours liée au défaut de paiement de l'avance de frais requise, se bornant à alléguer n'avoir aucun moyen financier pour s'en acquitter. Elle ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre constitutionnelle aurait fait une application arbitraire de l'art. 86 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 en déclarant son recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais. Elle n'expose en particulier pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas recouru contre le refus de l'assistance juridique auprès de la Cour de justice puis, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral, alors qu'elle aurait pu le faire (cf. arrêt 1C_600/2020 du 28 octobre 2020 consid. 2). Son recours ne répond ainsi pas davantage aux exigences de motivation accrue déduite de l' art. 106 al. 2 LTF connues de la recourante.

3. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Conseil d'État et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 22 août 2024

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin