Construction Permit Withdrawal After Constitutional Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals applied for a building permit to construct a chalet in a commune, which faced opposition from an environmental organization. Despite the municipality granting the permit and lifting the opposition, the organization appealed to the cantonal court, which upheld the decision. Subsequently, the organization escalated the matter to the federal tribunal, seeking annulment of the cantonal ruling. However, before the federal tribunal could make a decision, the individuals withdrew their building project, rendering the appeal moot. Consequently, the federal tribunal dismissed the case and addressed the distribution of legal costs associated with the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 75b Cst, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF, Art. 67 et 68 al. 5 LTF; Construction Permit Withdrawal After Constitutional Ruling: Despite the municipality granting the permit and lifting the opposition, the organization appealed to the cantonal court, which upheld the decision. Subsequently, the organization escalated the matter to the federal tribunal, seeking annulment of the cantonal ruling. However, before the federal tribunal could make a decision, the individuals withdrew their building project, rendering the appeal moot. Consequently, the federal tribunal dismissed the case and addressed the distribution of legal costs associated with the proceedings.
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KI-generiertCited in order no. 2 to establish the liability of the respondents for the federal court fees.
Cited in the reasoning as the basis for determining who bears the costs.
Cited in the reasoning for reducing the federal court fees due to the early withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for fixing costs and fees for the previous instance.
Cited in order no. 2 to establish the liability of the respondents for the cantonal court fees.
Cited in order no. 3 to establish the liability of the respondents for the award of compensation for the cantonal procedure.
Cited in the reasoning as the basis for striking the case from the roll when the appeal becomes moot.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_482/2013
Arrêt du 11 novembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant,
Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
Helvetia Nostra ,
recourante,
contre
A.________,
B.________,
tous les deux représentés par Me Aba Neeman, avocat,
intimés,
Municipalité d'Ormont-Dessus , Maison de Commune, 1865 Les Diablerets.
Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst. ,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 avril 2013.
Faits:
A. Le 22 octobre 2012, A.________ et B.________ ont requis un permis de construire un chalet sur la parcelle n° 2366 de la commune d'Ormont-Dessus. Helvetia Nostra a formé opposition. La Municipalité d'Ormont-Dessus a délivré le permis de construire requis le 10 décembre 2012 et levé l'opposition par décision séparée le 11 janvier 2013. Helvetia Nostra a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 8 avril 2013. Il a mis 1000 fr. de frais judiciaires à la charge de la recourante. La même somme a été allouée aux intimés à titre de dépens.
B. Le 7 mai 2013, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance.
Dans les ATF 139 II 243 , 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst.
Après avoir pris connaissance de ces arrêts, les intimés informent le Tribunal fédéral par courrier du 16 août 2013 qu'ils renoncent à leur projet construction. Ils s'en remettent à justice sur le sort des frais et dépens. Helvetia Nostra renonce à déposer de nouvelles observations.
Considérant en droit:
1. Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement motivée ( art. 71 LTF et 72 PCF).
1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés, qui ont retiré leur demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de fixer les frais et dépens pour la procédure devant l'instance précédente, soit le Tribunal cantonal.
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. ( art. 66 al. 2 LTF ). Les frais fixés dans l'arrêt cantonal doivent être mis à la charge des intimés.
1.2. La recourante n'a pas fait appel à un avocat pour l'assister devant le Tribunal fédéral. Il n'y a donc lieu de lui allouer des dépens que pour la procédure cantonale.
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci statue, le cas échéant, à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours 1C_482/2013 est devenu sans objet et la cause rayée du rôle. Il est constaté que le permis de construire du 10 décembre 2012 ainsi que la décision de levée d'opposition du 11 janvier 2013 sont devenus sans objet, de même que l'arrêt attaqué.
2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.
3. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à la recourante pour la procédure cantonale, à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.
4. La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ormont-Dessus pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Ormont-Dessus et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 11 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
La Greffière: Sidi-Ali