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1C_481/2010 KI-generiert

Denmark v. Federal Criminal Court (Banking Documentation Request)

Geschäftsnummer 1C_481/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a request for international judicial assistance was made by Danish authorities concerning an investigation into allegations of breach of trust involving an individual and his brothers. The request specifically sought banking documentation related to a transfer of 3 million Danish kroner made in 2002. The judge in Geneva granted partial closure orders to transmit certain banking documents to Denmark. The individual contested this decision, arguing against the breadth of the transmitted materials and asserting that the case lacked the necessary significance for the federal tribunal to accept jurisdiction. Consequently, the appeals regarding the decision were deemed inadmissible by the federal tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 109 al. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Denmark v. Federal Criminal Court (Banking Documentation Request): The request specifically sought banking documentation related to a transfer of 3 million Danish kroner made in 2002. The judge in Geneva granted partial closure orders to transmit certain banking documents to Denmark. The individual contested this decision, arguing against the breadth of the transmitted materials and asserting that the case lacked the necessary significance for the federal tribunal to accept jurisdiction. Consequently, the appeals regarding the decision were deemed inadmissible by the federal tribunal.

Schlagwörter

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Edition von Bankunterlagen Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Auskunftsverlangen Voruntersuchung Trust konnexe Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision was cited in the dispositive to impose legal costs on the appellant due to the inadmissibility of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_481/2010

Arrêt du 28 octobre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Serge Vittoz, avocat,

recourant,

contre

Juge d'instruction de la République et canton de Genève, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, case postale 3344, 1211 Genève 3.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale au Danemark,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 13 octobre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 21 octobre 2009, le Procureur général de la section "Criminalité économique et financière" du Danemark a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale au Juge d'instruction de la République et canton de Genève pour les besoins d'une enquête pénale ouverte contre A.________ et deux de ses frères du chef d'abus de confiance. Cette demande tendait notamment à obtenir la documentation bancaire relative à un ordre de transfert donné le 23 avril 2002 par l'intéressé pour un montant de 3 millions de couronnes danoises sur un compte ouvert auprès de la banque X.________, à Genève.

Par ordonnances de clôture partielle séparées du 28 juin 2010, le juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les pièces remises par la banque X.________ en exécution d'une précédente ordonnance de saisie relatives à trois comptes bancaires, détenus ou contrôlés par A.________ ou ses frères, dont le compte n° xxx sur lequel avait été versé le montant incriminé.

Par arrêt du 13 octobre 2010, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision de clôture partielle concernant la transmission des documents bancaires du compte n° xxx et rejeté les recours déposés contre les décisions de clôture partielle concernant les autres comptes.

A.________ a recouru le 25 octobre 2010 au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut par ailleurs au refus de l'entraide, respectivement à une entraide limitée à la transmission de certains documents concernant le compte n° xxx. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Selon l' art. 109 al. 1 LTF , la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .

A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132), étant précisé que le but de cette disposition n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants ( ATF 133 IV 132 consid. 1.3 p. 134).

Le recourant ne s'exprime guère sur les raisons qui devraient amener le Tribunal fédéral à considérer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF seraient réunies. La recevabilité du recours au regard de l' art. 42 al. 2 LTF peut demeurer indécise. Si les décisions partielles de clôture portent bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret, le cas ne revêt en revanche pas en soi d'importance particulière au regard de l' art. 84 LTF compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, qui concerne la documentation relative à trois comptes bancaires. Le recourant reproche à la Cour des plaintes d'avoir violé le principe de la proportionnalité en retenant que l'intégralité de la documentation bancaire des trois comptes ouverts auprès de la banque X.________ devait être transmise à l'autorité requérante. Ce grief ne suffit pas à conférer au présent cas une importance particulière au sens de l' art. 84 LTF . Il n'apparaît pas que le Tribunal pénal fédéral se soit écarté des principes dégagés par la jurisprudence rendue sur ce point qui admet une interprétation large de la demande d'entraide lorsqu'une telle démarche permet d'éviter une nouvelle demande d'entraide et que les documents concernés peuvent potentiellement présenter un intérêt pour l'autorité requérante (cf. ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas en l'occurrence.

3. Il en résulte que le recours est irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires seront mis à la charge de celui-ci.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 28 octobre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin