Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_48/2024 KI-generiert

Property Owners' Withdrawal of Appeal Concerning Unauthorized Construction Regularization

Geschäftsnummer 1C_48/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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In the case presented to the Swiss Federal Tribunal, a municipality in Crans refused to issue a supplementary building permit to two applicants in April 2023, requiring them to rectify certain construction works on their villa that did not conform to the initial permit from October 2018. The decision was partially overturned by the Vaud Cantonal Tribunal in December 2023, which allowed the villa's height to remain and instructed the municipality to grant a permit for a garden shelter. The applicants filed a public law appeal concerning the villa's height and procedural costs but withdrew the appeal in February 2024. The Federal Tribunal noted this withdrawal and dismissed the case, allocating the judicial costs to the applicants.

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 68 al. 3 LTF; Property Owners' Withdrawal of Appeal Concerning Unauthorized Construction Regularization: The decision was partially overturned by the Vaud Cantonal Tribunal in December 2023, which allowed the villa's height to remain and instructed the municipality to grant a permit for a garden shelter. The applicants filed a public law appeal concerning the villa's height and procedural costs but withdrew the appeal in February 2024. The Federal Tribunal noted this withdrawal and dismissed the case, allocating the judicial costs to the applicants.

Schlagwörter

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unbewilligter Bau Immobilienbesitz Prozessrecht kommunale Baubewilligung Baukosten öffentliches Eigentum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the general rule imposing procedural costs on the party withdrawing the appeal.

Art. 66 al. 2 et 5 LTF

Cited for the determination of court fees following the withdrawal.

Art. 68 al. 3 LTF

Cited as the basis for not awarding costs (depenses) to the respondents.

Art. 71 LTF

Cited by reference for the procedural basis of striking the case from the roll and for the imposition of court fees in conjunction with Art. 73 PCF and Art. 5 CP.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_48/2024

Ordonnance du 15 février 2024

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________ et B.________,

représentés par Me Vivian Kühnlein, avocat,

recourants,

contre

C.________ et D.C.________,

E.________ et F.E.________,

G.________,

H.________,

I.________,

j.________,

tous représentés par Me Tamara Morgado,

avocate,

intimés,

Municipalité de Crans,

rue du Grand Pré 25, case postale 24, 1299 Crans,

représentée par Me Benoît Bovay, avocat.

Objet

Remise en état,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 décembre 2023 (AC.2023.0150, AC.2023.0154).

Vu :

la décision de la Municipalité de Crans du 13 avril 2023 qui refuse de délivrer à A.________ et B.________ le permis de construire complémentaire visant à régulariser certains travaux non conformes au permis de construire délivré le 26 octobre 2018 et qui leur impartit un délai de six mois pour mettre en conformité leur villa, avec un abaissement de l'acrotère à l'altitude de 429.05 mètres,

l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 6 décembre 2023 sur recours des constructeurs et des opposants, qui réforme cette décision en ce sens que la hauteur de la villa à l'acrotère est tolérée et qui renvoie la cause à la Municipalité de Crans pour qu'elle délivre le permis de construire pour l'abri de jardin,

le recours en matière de droit public déposé le 22 janvier 2024 contre cet arrêt par A.________ et B.________ en tant qu'il porte sur la question de la hauteur de la villa à l'acrotère et sur les frais de procédure,

la lettre du 14 février 2024 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,

que les recourants ne font valoir aucun motif de nature à déroger à cette règle,

qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge solidaire des recourants seront fixés à 300 francs ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 2 et 5 LTF ),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Municipalité de Crans ( art. 68 al. 3 LTF ) ni aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours;

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Crans et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 février 2024

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin