Construction Permit Dispute Settled on Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal regarding a building permit issued for the renovation of a duplex apartment. The permit was granted by the Department of Planning, Housing, and Energy in Geneva, which allowed for the transformation of the property located on the 8th and 9th floors of a specific building. An individual contested the decision, leading to a judicial review by the administrative court, which upheld the permit. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, but before the tribunal could make a decision, the parties reached an agreement, resulting in the withdrawal of the appeal. The tribunal took note of this withdrawal and ordered the appellant to cover the court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; Construction Permit Dispute Settled on Appeal: The permit was granted by the Department of Planning, Housing, and Energy in Geneva, which allowed for the transformation of the property located on the 8th and 9th floors of a specific building. An individual contested the decision, leading to a judicial review by the administrative court, which upheld the permit. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, but before the tribunal could make a decision, the parties reached an agreement, resulting in the withdrawal of the appeal. The tribunal took note of this withdrawal and ordered the appellant to cover the court fees.
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KI-generiertCited in the dispositive as a procedural basis for striking the case following the withdrawal of the appeal.
Cited in the dispositive to determine the amount of the court costs.
Cited in the dispositive to establish that the appellant, having withdrawn the appeal, is liable for the court costs.
Cited in the dispositive to justify striking the case because the appeal was withdrawn.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_479/2016
Ordonnance du 22 novembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Andreas Fabjan, avocat,
recourante,
contre
- B.________,
- C.________ SA,
représentées par Me Mark Muller, avocat,
intimées,
Département de l'aménagement, du logement
et de l'énergie de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques,
case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet
permis de construire; pose d'un échafaudage,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève
du 30 août 2016.
Vu :
la décision du 8 mars 2016 par laquelle le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève délivre à B.________ l'autorisation de construire portant sur la rénovation et la transformation de l'appartement en duplex et en attique dont elle est propriétaire aux 8
ème et 9
ème étages de l'immeuble sis chemin du Petit-Saconnex 28B, à Genève,
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 août 2016 qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1
er juin 2016 confirmant cette décision,
le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par A.________,
les déterminations des intimées et du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie qui concluent au rejet du recours,
l'ordonnance du Président de la Ire Cour de droit public qui admet la requête d'effet suspensif au sens des considérants,
la lettre du 18 novembre 2016 par laquelle la recourante informe le Tribunal fédéral que les parties sont parvenues à un accord et retire en conséquence son recours, " dépens compensés ";
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,
que la recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé à 500 fr. ( art. 66 al. 2 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, conformément à la volonté commune des parties exprimée dans la lettre du 18 novembre 2016;
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 22 novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin