Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_478/2016 KI-generiert

Driver License Withdrawal upheld despite hardship concerning disabled child.

Geschäftsnummer 1C_478/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual's appeal against a three-month driving license suspension imposed by the vehicle service of a Swiss canton due to exceeding the speed limit by 30 km/h. The individual had argued for reconsideration based on the severe health challenges faced by her disabled child, which made public transportation impractical. However, the court upheld that the law does not permit consideration of personal circumstances in such cases, and the minimum duration of the license suspension was legally mandated. Consequently, the individual's appeal was deemed inadmissible as it did not sufficiently demonstrate any violation of federal or constitutional rights.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Driver License Withdrawal upheld despite hardship concerning disabled child: The individual had argued for reconsideration based on the severe health challenges faced by her disabled child, which made public transportation impractical. However, the court upheld that the law does not permit consideration of personal circumstances in such cases, and the minimum duration of the license suspension was legally mandated. Consequently, the individual's appeal was deemed inadmissible as it did not sufficiently demonstrate any violation of federal or constitutional rights.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug schwerer Härtefall Fahren in fahrunfähigem Zustand verfassungsmässige Anforderung einfache Verkehrsregelverletzung Einziehung des Motorfahrzeugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to render the decision according to the simplified procedure because the inadmissibility was manifest.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to decide exceptionally not to levy judicial costs due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_478/2016

Arrêt du 10 octobre 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge GE.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 13 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 12 mai 2015, le Service des véhicules du canton de Genève a infligé à A.________ un retrait de trois mois du permis de conduire pour un dépassement de 30 km/h de la vitesse autorisée (50 km/h) commis le 24 février précédent. Cette mesure a été confirmée successivement par le Tribunal administratif de première instance, puis par la Chambre administrative de la Cour de justice. Dans son arrêt du 13 septembre 2016, cette dernière a considéré que le dépassement de la vitesse autorisée constituait un cas grave. La signalisation routière en place était claire et visible. La durée du retrait correspondait au minimum légal et le besoin de disposer d'un véhicule, notamment en raison de l'état de santé du troisième enfant de la recourante, ne pouvait être pris en considération. Les conditions d'une renonciation à toute mesure n'étaient pas non plus réunies.

Par lettre du 8 octobre 2016, A.________ demande au Tribunal fédéral la "reconsidération de [son] cas". Elle indique que son enfant de douze ans est atteint d'un handicap physique et mental sévère nécessitant un encadrement très spécialisé ainsi que des déplacements réguliers; il souffre en outre de crises d'épilepsie persistantes et profondes et n'est pas autonome. Son état l'empêcherait de prendre les transports publics ou le taxi.

2. La loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne permet pas au Tribunal de " reconsidérer " les décisions des instances précédentes. A l'encontre de l'arrêt attaqué, seul un recours est possible (en l'occurrence en matière de droit public selon l' art. 82 let. a LTF ), pour autant qu'il satisfasse aux conditions de recevabilité fixées par la loi. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).

En l'occurrence, l'arrêt cantonal rappelle que l'art. 16 al. 3 in fine LCR, dans sa teneur actuelle, ne permet plus de tenir compte des circonstances personnelles telles que les besoins professionnels, et a fortiori l'état de santé de l'auteur ou de ses proches ( ATF 135 II 334 ). Dès lors, en dépit des circonstances difficiles auxquelles la recourante doit faire face, rien ne permet, selon le droit fédéral, une réduction de la durée minimale du retrait de permis. Dans sa lettre au Tribunal fédéral, la recourante expose ses difficultés, mais ne tente pas de démontrer que l'arrêt attaqué violerait d'une quelconque manière le droit fédéral ou constitutionnel. A l'évidence, une telle motivation est insuffisante.

3. Pour les raisons qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, il sera, à titre exceptionnel, renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal des véhicules et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 10 octobre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz