Swiss constitutional ban on secondary residences: annulment of permit issued before implementing transition deadline due to direct applicability of article 75b Constitution.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court admitted the appeal, annulled both the cantonal judgment and the building permit issued on 28 December 2012, and remanded the case to the municipal authority for a new decision, holding that the prior dismissal of the appellant association's challenge was erroneous in light of its standing and the direct applicability of the constitutional limitation on secondary residences. The dispute concerned a building permit for a chalet and carport granted by the municipality after the appellant association opposed it; the lower court had rejected the appeal citing a precedent that the constitutional provision did not bar permits issued before 1 January 2013. The Court relied on the directly applicable constitutional provisions on secondary residences (art. 75b and 197 ch. 9 of the Federal Constitution), which impose a 20% cap and render permits issued between 11 March 2012 and 31 December 2012 in communes exceeding that threshold voidable; it also confirmed the association's standing under the nature and landscape protection act (art. 12(1)(b) LPN, art. 78 Cst.). Because the project's classification as primary or secondary residence remained undetermined and was a decisive issue not examined below, the Court annulled the permit and remanded, while also shifting the federal and cantonal procedural costs to the private parties (who succeeded) and awarding the appellant association CHF 1,000 in cantonal costs but no federal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 75b Cst, Art. 12 al. 1 let. b LPN, Art. 78 Cst, Art. 197 ch. 9 al. 2 Cst, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Swiss constitutional ban on secondary residences: annulment of permit issued before implementing transition deadline due to direct applicability of article 75b Constitution: The dispute concerned a building permit for a chalet and carport granted by the municipality after the appellant association opposed it; the lower court had rejected the appeal citing a precedent that the constitutional provision did not bar permits issued before 1 January 2013. The Court relied on the directly applicable constitutional provisions on secondary residences (art. 75b and 197 ch. 9 of the Federal Constitution), which impose a 20% cap and render permits issued between 11 March 2012 and 31 December 2012 in communes exceeding that threshold voidable; it also confirmed the association's standing under the nature and landscape protection act (art. 12(1)(b) LPN, art. 78 Cst.). Because the project's classification as primary or secondary residence remained undetermined and was a decisive issue not examined below, the Court annulled the permit and remanded, while also shifting the federal and cantonal procedural costs to the private parties (who succeeded) and awarding the appellant association CHF 1,000 in cantonal costs but no federal costs.
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KI-generiertBasis for allocation of federal court costs to the losing private parties.
Used to determine the costs for the cantonal procedure in the federal decision.
Applied to award cantonal procedural costs to the successful appellant.
Authorized the remand of the case to the municipal authority after annulment of the permit.
Basis for not deciding the question of the project's classification as a primary or secondary residence on the basis of new facts.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_472/2013
Arrêt du 22 octobre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
Helvetia Nostra ,
recourante,
contre
A.________ et B.________,
intimés,
Municipalité d'Ormont-Dessous , 1863 Le Sépey.
Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst. ,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 avril 2013.
Faits:
A. B.________ et A.________ ont requis un permis de construire un chalet et un couvert à voiture sur la parcelle n° 3356 de la commune d'Ormont-Dessous. Le projet a été mis à l'enquête publique du 24 novembre au 23 décembre 2012. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 28 décembre 2012, la Municipalité d'Ormont-Dessous a écarté l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 9 avril 2013. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l' art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire.
B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé.
Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ( ATF 139 II 271 ) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ( ATF 139 II 243 et 263).
Sur le vu de ces arrêts, les parties ont été invitées à se déterminer. Le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice. Les constructeurs et la Municipalité d'Ormont-Dessous ont fait savoir que le projet serait affecté à de la résidence principale et que la mention correspondante allait être intégrée au permis de construire et portée au registre foncier.
Considérant en droit:
1.
1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 271 ), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l' art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L' art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).
1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l' art. 75b Cst. (en relation avec l' art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.
2. Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. La nature de celui-ci n'est en revanche pas clairement définie. L'arrêt attaqué laisse en effet la question indécise et les intimés, à teneur du dernier échange d'écritures, prétendent vouloir affecter la construction à de la résidence principale. Cette question, déterminante, n'a pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, à tort, inapplicables. Conformément à l' art. 99 al. 1 LTF , il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.
3. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance ( art. 107 al. 2 LTF ). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l' art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune; l'affectation du projet - en résidence principale ou secondaire - ne paraît d'ailleurs pas être clairement définie, compte tenu des dernières prises de position des constructeurs. Ceux-ci devront donc, s'ils maintiennent leur demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a ainsi lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision.
4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires sont mis à la charge des intimés qui, à ce stade, succombent ( art. 66 al. 1 LTF ). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Les constructeurs n'avaient certes pas été invités à procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en leur défaveur, ce qui justifie la mise à leur charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. S'agissant de la procédure devant le Tribunal fédéral, la recourante, non représentée, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 28 décembre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ormont-Dessous pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge des intimés A.________ et B.________, solidairement entre eux.
3. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à la recourante pour la procédure cantonale, à la charge des intimés A.________ et B.________, solidairement entre eux.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Ormont-Dessous et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 22 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
La Greffière: Sidi-Ali