Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_470/2013 KI-generiert

Environmental Organization v. Municipality Regarding Construction Permit and Secondary Residence Cap

Geschäftsnummer 1C_470/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a construction permit for a chalet on a specific parcel of land in the municipality of Ormont-Dessus, which was initially opposed by a conservation organization. Despite the opposition, the municipality granted the permit, leading the organization to appeal to the cantonal court, which upheld the permit while leaving open the question of the organization's standing to appeal. The organization then sought to annul this decision at the federal level. Key legal considerations included the application of constitutional provisions regulating secondary residences and the standing of the conservation organization in this context. The municipal authority later indicated that the project would be designated as a primary residence instead. The case highlights crucial issues regarding building permits and the interplay between local decisions and federal constitutional mandates.

Legislator-Regeste

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Art. 75b Cst, Art. 12 al. 1 let. b LPN, Art. 78 Cst, Art. 197 ch. 9 al. 2 Cst, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Environmental Organization v. Municipality Regarding Construction Permit and Secondary Residence Cap: Despite the opposition, the municipality granted the permit, leading the organization to appeal to the cantonal court, which upheld the permit while leaving open the question of the organization's standing to appeal. The organization then sought to annul this decision at the federal level. Key legal considerations included the application of constitutional provisions regulating secondary residences and the standing of the conservation organization in this context. The municipal authority later indicated that the project would be designated as a primary residence instead. The case highlights crucial issues regarding building permits and the interplay between local decisions and federal constitutional mandates.

Schlagwörter

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Legitimation der Gemeinde Bewilligung für Zweitwohnsitz Legitimation gegen Baubewilligung kommunale Baubewilligung Beschwerdelegitimation Praxisänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

The court decided to annul the challenged decision and to remit the case for a new decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs for the federal proceedings are imposed on the losing party (the respondent).

Art. 67 LTF

The court ordered the respondent to pay the costs for the cantonal proceedings.

Art. 68 al. 5 LTF

The court awarded a party reasonable attorney fees for the cantonal proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_470/2013

Arrêt du 22 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

Helvetia Nostra ,

recourante,

contre

A.________,

intimée,

Municipalité d'Ormont-Dessus , Maison de Commune, 1865 Les Diablerets.

Objet

résidences secondaires, art. 75b Cst.

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 9 avril 2013.

Faits:

A. Le 14 août 2012, A.________ a requis un permis de construire un chalet sur la parcelle n° 4028 de la commune d'Ormont-Dessus. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 30 novembre 2012, la Municipalité d'Ormont-Dessus a écarté l'opposition; elle a délivré le permis de construire, qui porte la date du 19 novembre 2012. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 9 avril 2013. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l' art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1

er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire.

B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé.

Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ( ATF 139 II 271 ) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ( ATF 139 II 243 et 263).

Sur le vu de ces arrêts, les parties ont été invitées à se déterminer. Le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice. La Municipalité d'Ormont-Dessus a fait savoir que le projet concernait désormais une résidence principale et que la mention correspondante allait être intégrée au permis de construire et portée au registre foncier. Elle en déduit que le recours serait devenu sans objet. La commune s'en remet à justice pour le surplus. La constructrice n'a pas présenté d'observations.

Considérant en droit:

1.

1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 271 ), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l' art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L' art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).

1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l' art. 75b Cst. (en relation avec l' art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.

2. Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. La nature de ce dernier n'est en revanche pas clairement définie. Alors que la constructrice ne s'est pas déterminée, la municipalité a fait savoir que le projet serait désormais affecté à la résidence principale, avec la mention correspondante au permis de construire et au registre foncier. Cette question, déterminante, n'a toutefois pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, à tort, inapplicables. Conformément à l' art. 99 al. 1 LTF , il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.

3. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance ( art. 107 al. 2 LTF ). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l' art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune et de l'octroi du permis de construire; l'affectation du projet - en résidence principale ou secondaire - ne paraît d'ailleurs pas être clairement établie. La constructrice devra donc, si elle maintient sa demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a donc lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision.

4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée qui, à ce stade, succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). La recourante, qui a agi sans avocat (le mémoire n'est signé que par son seul président), n'a pas droit à des dépens. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de statuer sur les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. La constructrice n'a certes pas été appelée à procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en sa défaveur, ce qui justifie la mise à sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. En instance cantonale, la recourante était représentée par un avocat, ce qui lui donne droit à des dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire ceux-ci et de les fixer à 1'000 fr.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 19 novembre 2012 et la décision municipale du 30 novembre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ormont-Dessus pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée A.________.

3. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à la recourante pour la procédure cantonale, à la charge de l'intimée A.________.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Ormont-Dessus et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 22 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz