Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_465/2013 KI-generiert

Vehicle Registration Fee Challenge Untimely and Lack of Motivation in Appeal

Geschäftsnummer 1C_465/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who filed a late appeal against a bill of CHF 50 issued by a cantonal automobile and navigation service for a new motorcycle registration. The appeal, submitted over seven months after the bill was issued, was deemed inadmissible by the Administrative and Public Law Court of the Vaud canton due to its lateness. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, contesting the court's decision. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible because the individual did not adequately demonstrate how the court's ruling was arbitrary or in violation of the law, thus not meeting the required standards of appeal motivation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Vehicle Registration Fee Challenge Untimely and Lack of Motivation in Appeal: The appeal, submitted over seven months after the bill was issued, was deemed inadmissible by the Administrative and Public Law Court of the Vaud canton due to its lateness. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, contesting the court's decision. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible because the individual did not adequately demonstrate how the court's ruling was arbitrary or in violation of the law, thus not meeting the required standards of appeal motivation.

Schlagwörter

KI-generiert
Fehlen materieller Voraussetzungen verspätete Gebührenzahlung Parkbusse Gebührenfestsetzung verspätete Einreichung Anfechtung der Löschung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The decision explicitly waived the collection of judicial costs based on this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_465/2013

Arrêt du 13 mai 2013

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Service des automobiles et de la navigation

du canton de Vaud.

Objet

Frais d'établissement d'un nouveau permis de circulation, tardiveté du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 11 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 11 avril 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 19 novembre 2012 par X.________ contre la facture de 50 fr. que le Service cantonal des automobiles et de la navigation lui a adressée le 16 avril 2012 pour l'émission d'un nouveau permis de circulation de son motocycle.

Le 8 mai 2013, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, si elle se plaint de la violation de ses droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).

La Cour de droit administratif et public a déclaré irrecevable le recours au motif que X.________ n'avait pas fait preuve de toute la diligence que l'on était en droit d'attendre de sa part en recourant contre la facture du Service des automobiles et de la navigation plus de sept mois après l'envoi de celle-ci. Elle a au surplus précisé que, supposé recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté. L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait à la recourante, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). La recourante ne cherche pas à démontrer en quoi la Cour de droit administratif et public aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant qu'elle avait agi tardivement et en déclarant son recours irrecevable pour ce motif. Elle se borne à critiquer les considérants de fond de l'arrêt attaqué. Son recours ne répond pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable.

3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin