Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_465/2012 KI-generiert

Cantonal Court Jurisdiction Review and Federal Appeal Dismissal

Geschäftsnummer 1C_465/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who submitted a complaint to the administrative court against a bank and public authorities, which was deemed inadmissible by the court. The individual contested this decision at the Federal Tribunal, seeking a response to specific elements of their complaint. However, the administrative court found that the complaint did not contain matters within its jurisdiction. Subsequently, the Federal Tribunal ruled that the appeal was insufficiently motivated, lacking the requisite specifics to demonstrate any error in the administrative court's interpretation of the complaint, leading to the determination that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Cantonal Court Jurisdiction Review and Federal Appeal Dismissal: The individual contested this decision at the Federal Tribunal, seeking a response to specific elements of their complaint. However, the administrative court found that the complaint did not contain matters within its jurisdiction. Subsequently, the Federal Tribunal ruled that the appeal was insufficiently motivated, lacking the requisite specifics to demonstrate any error in the administrative court's interpretation of the complaint, leading to the determination that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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Verwaltungsbeschwerde Bankenrecht Zuständigkeitsfragen vormundschaftliche Angelegenheit Verfassungsbeschwerde im Ausland Normenkontrolle

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule for insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

The decision stipulated that no judicial costs would be charged in view of the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_465/2012

Arrêt du 3 octobre 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève.

Objet

procédure administrative,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 août 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 31 juillet 2012, A.________ a déposé au greffe de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève une "plainte contre la banque X.________ de Genève et contre les pouvoirs publics de Genève copie au Tribunal tutélaire à Genève".

La Chambre administrative a déclaré cette écriture irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 21 août 2012 que A.________ a contesté le 19 septembre 2012 auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit ( ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).

La Chambre administrative a résumé en fait le contenu de la plainte du 31 juillet 2012. Elle a ensuite rappelé dans les considérants en droit de son arrêt qu'en sa qualité d'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l'art. 132 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010, elle connaissait des recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision et qui découlent d'un contrat de droit public, des contestations prévues à l'art. 61 de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001, des contestations prévues à l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 4 octobre 2002 ainsi que des recours dans d'autres cas lorsque la loi le prévoit expressément. Elle a déclaré l'écriture déposée le 31 juillet 2012 par A.________ irrecevable, sans autres actes d'instruction, parce qu'une lecture attentive de ce document ne permettait pas de trouver d'élément ressortissant à l'une ou l'autre de ses compétences. Elle précisait en outre ne pas pouvoir contrôler l'activité de la police ou du Tribunal tutélaire, ni les questions ressortissant éventuellement au domaine pénal.

Le recourant demandait à ce que la Chambre administrative réponde à chaque élément figurant dans sa plainte du 31 juillet 2012. Il ne pouvait toutefois obtenir de réponse de la part de cette autorité que sur les points relevant de sa compétence en vertu de l'art. 132 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire. Or, après une lecture attentive de ce document, elle n'en a trouvé aucun. Aussi, pour satisfaire aux exigences de motivation requises, il appartenait au recourant de démontrer en quoi la Chambre administrative aurait fait une lecture erronée de son écriture du 31 juillet 2012 en indiquant précisément les points qui relevaient de la compétence de cette autorité et que celle-ci aurait arbitrairement omis de traiter, se rendant ainsi coupable d'un déni de justice. On cherche en vain une telle démonstration dans le mémoire de recours ou son complément du 1er octobre 2012.

3. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 3 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin