Driver's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning the withdrawal of a driving license for a period of three months due to a speeding violation. The individual contested this decision through the cantonal appeals commission but later withdrew the appeal after receiving their license back. Following the commission's ruling that declared the appeal moot, the individual challenged the commission's decision, particularly regarding the allocation of procedural costs, to the federal tribunal. However, the individual failed to pay the required advance fees for the appeal, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF; Driver's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: The individual contested this decision through the cantonal appeals commission but later withdrew the appeal after receiving their license back. Following the commission's ruling that declared the appeal moot, the individual challenged the commission's decision, particularly regarding the allocation of procedural costs, to the federal tribunal. However, the individual failed to pay the required advance fees for the appeal, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertThis procedural provision is cited to justify disposing of the matter using the simplified procedure due to evident inadmissibility.
This provision is cited as the reason for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required security for costs.
This provision is cited in the dispositive to rule exceptionally on the non-collection of court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_463/2009
Arrêt du 5 janvier 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office de la circulation routière et de la navigation
du canton de Berne, Schermenweg 5, case postale, 3001 Berne.
Objet
retrait de permis de conduire; radiation du rôle,
recours contre la décision du Vice-Président de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 18 septembre 2009.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 1er mai 2009, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois en raison d'un excès de vitesse de 25 km/h commis le 27 janvier 2009, à Mézières, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h.
A.________ a recouru le 9 juin 2009 contre cette décision auprès de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR en contestant le degré de gravité de l'infraction commise. Il a déposé spontanément son permis de conduire auprès de l'Office de la circulation routière et de la navigation en date du 11 juin 2009.
Le 10 septembre 2009, A.________ a retiré son recours après avoir reçu son permis de conduire en retour, à l'échéance du délai de retrait.
Par arrêt du 18 septembre 2009, le Vice-Président de la Commission cantonale de recours a constaté que le recours était devenu sans objet et l'a rayé du rôle. Il a mis les frais de procédure, fixés à 80 fr., à la charge du recourant.
A.________ a recouru le 16 octobre 2009 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en contestant les frais réclamés qu'il estimait devoir être pris en charge par l'Office de la circulation routière et de la navigation.
2. Par ordonnance du 9 novembre 2009, le Président de la Ire Cour de droit public a invité le recourant à verser, jusqu'au 24 novembre 2009, une avance de frais de 300 fr., en application des art. 62 et 63 al. 3 let. a LTF . Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 14 décembre 2009 a été imparti pour procéder au paiement de l'avance de frais par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2009.
A.________ n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire.
3. L'avance de frais de 300 fr. n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF, le recours est irrecevable pour ce motif, en vertu de la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Vu les circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 5 janvier 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin