Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_46/2014 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Against Demolition Enforcement Due to Res Judicata on Underlying Order

Geschäftsnummer 1C_46/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a property owner who constructed an unauthorized garden shed on his property in 2008. Following a complaint from a neighbor, he applied for a construction permit to regularize the shed in 2011, which was denied by the local municipality in 2012, although they did not require its demolition at that time. However, after further legal proceedings, a higher court ordered the demolition of the shed, leading to the municipality setting a deadline for compliance. The property owner subsequently contested this order in multiple appeals before ultimately seeking a review from the federal tribunal, challenging earlier court decisions related to the order of demolition.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 let. b LPA, Art. 61 LTF, Art. 124 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 et 2 LTF, art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF; Inadmissibility of Appeal Against Demolition Enforcement Due to Res Judicata on Underlying Order: Following a complaint from a neighbor, he applied for a construction permit to regularize the shed in 2011, which was denied by the local municipality in 2012, although they did not require its demolition at that time. However, after further legal proceedings, a higher court ordered the demolition of the shed, leading to the municipality setting a deadline for compliance. The property owner subsequently contested this order in multiple appeals before ultimately seeking a review from the federal tribunal, challenging earlier court decisions related to the order of demolition.

Schlagwörter

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Abbruchbefehl Rechtskraft Vollstreckungsentscheid vereinfachtes Verfahren Immobilienbesitz Eigentumsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure defined by this article.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected based on these provisions.

art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF

The decision to render the judgment without charging judicial costs was based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_46/2014

{T 0/2}

Arrêt du 18 février 2014

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Municipalité de Villeneuve , Administration communale, Grand'Rue 1, case postale 16, 1844 Villeneuve.

Objet

ordre de démolition, modalités d'exécution,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 décembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. En 2008, A.________ a édifié sans autorisation municipale sur sa parcelle un cabanon de jardin qu'il utilise comme atelier de bricolage, relié au bâtiment d'habitation par un couvert en plexiglas.

Après l'intervention d'une voisine, propriétaire d'un appartement dans le même immeuble, il a déposé le 10 novembre 2011 une demande de permis de construire visant à régulariser cet ouvrage.

Par décision du 26 mars 2012, la Municipalité de Villeneuve a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Elle a toutefois renoncé à exiger la démolition du cabanon.

Statuant par arrêt du 10 juin 2013 sur recours de la voisine, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision en ce sens que la démolition du cabanon de jardin est ordonnée, le dossier de la cause étant retourné à la Municipalité de Villeneuve afin qu'elle impartisse un délai à A.________ pour s'exécuter.

Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cet arrêt par A.________ le 22 octobre 2013 (cause 1C_626/2013).

Par décision du 29 novembre 2013, la Municipalité de Villeneuve a ordonné la démolition du cabanon litigieux dans un délai fixé au 31 mars 2014 au plus tard, sous menace d'une exécution par substitution aux frais du constructeur.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 27 décembre 2013.

Par acte du 27 janvier 2014, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt ainsi que contre les décisions sur le fond du Tribunal cantonal du 10 juin 2013 et du Tribunal fédéral du 22 octobre 2013.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.1. En tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 juin 2013, le recours de A.________ est irrecevable. Cet arrêt a en effet fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral que celui-ci a rejeté le 22 octobre 2013. Il est ainsi entré en force et ne saurait donc être contesté à nouveau devant le Tribunal fédéral. La cour cantonale a par ailleurs considéré que les conditions d'une révision de sa décision au sens de l'art. 100 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD) n'étaient pas réunies, le recourant n'invoquant aucun fait ou moyen de preuve important nouveau, ni aucune évolution des circonstances depuis le prononcé de l'arrêt du 10 juin 2013. Selon cette disposition, une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête: a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Suivant la jurisprudence cantonale, un fait doit être qualifié de " nouveau " au sens de l' art. 100 al. 1 let. b LPA -VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt GE.2013.0083 du 19 juin 2013 consid. 3). Le recourant ne cherche pas à démontrer que les faits qu'il invoquait et que la cour cantonale aurait prétendument ignorés réuniraient ces conditions.

2.2. De même, le recours est irrecevable dans la mesure où il porte sur l'arrêt rendu par la cour de céans le 22 octobre 2013. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés et ne sont soumis à aucun recours ordinaire (cf. art. 61 LTF ). Seule la voie extraordinaire de la révision est ouverte pour les remettre en cause. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l' art. 124 LTF . Le recourant reproche à la cour de céans d'avoir ignoré des faits prépondérants commettant ainsi un déni de justice. Il ne rattache ce grief à aucun motif de révision concret. Quoi qu'il en soit, la cour de céans n'a pas ignoré les faits qu'il évoque en lien avec la recevabilité de l'intervention de sa voisine, mais elle a considéré qu'ils n'étaient pas de nature à invalider la décision attaquée. Pour le surplus, la voie de la révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes du requérant (cf. arrêt 1F_1/2014 du 20 janvier 2014 consid. 5). Tel est précisément le sens de la démarche du recourant, de sorte que le recours contre l'arrêt du 12 octobre 2013, traité comme une demande de révision, est irrecevable.

2.3. Le recourant recourt enfin contre l'arrêt du 27 décembre 2013 qui confirme la décision de la Municipalité de Villeneuve lui impartissant un délai au 31 mars 2014 pour la démolition du cabanon de jardin.

Cet arrêt est une décision d'exécution de l'ordre de démolition rendu par la cour cantonale et confirmé sur recours par le Tribunal fédéral. Le recours dirigé contre une telle décision ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (arrêt 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499). Ces conditions ne sont pas réunies en l'occurrence. Le recourant prétend à tort qu'il aurait un droit inaliénable à disposer d'un cabanon. Le droit de propriété n'entre pas dans la catégorie de ces droits ( ATF 88 I 260 consid. 3 p. 271; arrêt 1P.51/1998 du 26 juin 1998 consid. 3b in ZBl 101/2000 p. 32). Les arguments que le recourant fait valoir sont exclusivement dirigés contre la décision de base et ne constituent manifestement pas des motifs de nullité qui permettraient de remettre en cause l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 juin 2013. La question de savoir si le cabanon litigieux pouvait faire l'objet d'une autorisation de construire et si la démolition de cet ouvrage pouvait être ordonnée a ainsi été tranchée définitivement et ne peut être examinée à nouveau dans le cadre d'un recours dirigé contre les modalités de la démolition. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que le délai de quatre mois que la Municipalité de Villeneuve lui a imparti pour procéder à la démolition du cabanon litigieux serait trop court. Compte tenu du temps écoulé dans l'intervalle, il se justifie néanmoins de prolonger d'office le délai fixé au recourant pour s'exécuter au 30 juin 2014.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. L'issue du recours étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Etant donné les circonstances et la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le délai au 31 mars 2014 imparti au recourant pour procéder à la démolition du cabanon litigieux est reporté au 30 juin 2014.

5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Villeneuve et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin