Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_458/2010 KI-generiert

License Withdrawal Appeal Dismissed for Late Cost Payment

Geschäftsnummer 1C_458/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging the decision to revoke their driving license due to failure to pay an advance fee by a specified deadline. The administrative commission dismissed the individual's appeal as late, and the subsequent appeal to the administrative tribunal was also rejected on the grounds that the individual did not provide valid reasons for the late payment or any evidence of significant obstacles that would justify a delay. The individual later filed a public law appeal, but the higher court found the appeal to be inadmissible due to a lack of legal justification in challenging the previous decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; License Withdrawal Appeal Dismissed for Late Cost Payment: The administrative commission dismissed the individual's appeal as late, and the subsequent appeal to the administrative tribunal was also rejected on the grounds that the individual did not provide valid reasons for the late payment or any evidence of significant obstacles that would justify a delay. The individual later filed a public law appeal, but the higher court found the appeal to be inadmissible due to a lack of legal justification in challenging the previous decisions.

Schlagwörter

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Verzugskosten Frist für Kostenvorschuss Führerausweisentzug Verfahrensverzögerungen administrative Entlassung nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule (simplified procedure).

art. 66 al. 1 LTF

The costs of the decision were imposed on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_458/2010

Arrêt du 14 octobre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 31 août 2010.

Considérant:

que par décision du 10 juin 2010, la Commission cantonale genevoise de recours en matière administrative (CCRA) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de retrait du permis de conduire, en raison du paiement tardif de l'avance de frais fixée à 400 fr.;

que par arrêt du 31 août 2010, le Tribunal administratif genevois a rejeté le recours formé par A.________, au motif que ce dernier ne donnait aucune explication sur les raisons (empêchement, force majeure) du paiement tardif de l'avance de frais;

que A.________ forme, par acte du 7 octobre 2010, un recours en matière de droit public;

qu'il n'a pas été demandé de réponse;

que le recours en matière de droit public est ouvert contre une décision administrative relative au retrait du permis de conduire;

que le recourant doit, selon l' art. 42 al. 2 LTF , expliquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit;

que le recourant expose les raisons professionnelles pour lesquelles il doit pouvoir disposer de son permis de conduire, et revient sur les circonstances qui ont conduit à la mesure de retrait;

que ces arguments de fond n'ont toutefois pas été examinés par le Tribunal administratif et n'avaient pas à l'être puisque le recours déposé en première instance avait été déclaré irrecevable;

que le recourant expose aussi que l'ordonnance d'avance de frais adressée par lettre recommandée du 4 mai de la CCRA aurait été égarée, raison pour laquelle l'avance de frais, qui devait être versée au 3 juin 2010, n'a été payée que le 20 juin 2010;

que, comme le relève le Tribunal administratif, cela ne constitue ni un cas de force majeure ni un empêchement non fautif qui pourraient justifier une restitution du délai de paiement;

que, faute d'indiquer en quoi l'arrêt du Tribunal administratif violerait le droit, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF ;

que les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section.

Lausanne, le 14 octobre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz