Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_458/2008 KI-generiert

Family v. Canton of Geneva (Law No. 9994 Promulgation Challenge)

Geschäftsnummer 1C_458/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge by an individual against the decision of a cantonal tribunal regarding a zoning law in a Swiss municipality. In January 2007, the cantonal government proposed modifications to zoning limits, creating new industrial and artisanal areas. The individual opposed this proposal, but the Grand Council ultimately adopted the law in September 2007, rejecting the opposition in part. Following the official publication of the law, the individual lodged a complaint with the cantonal administrative tribunal, which deemed the complaint inadmissible as it was directed against an executive decision rather than the law itself. The individual then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, aiming to contest both the lower court’s ruling and the legality of the law based on its alleged reliance on an abrogated previous law.

Legislator-Regeste

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Art. 59 let. b LPA, Art. 82 let. a LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 65 al. 1 LTF; Family v. Canton of Geneva (Law No. 9994 Promulgation Challenge): In January 2007, the cantonal government proposed modifications to zoning limits, creating new industrial and artisanal areas. The individual opposed this proposal, but the Grand Council ultimately adopted the law in September 2007, rejecting the opposition in part. Following the official publication of the law, the individual lodged a complaint with the cantonal administrative tribunal, which deemed the complaint inadmissible as it was directed against an executive decision rather than the law itself. The individual then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, aiming to contest both the lower court’s ruling and the legality of the law based on its alleged reliance on an abrogated previous law.

Schlagwörter

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Prozesshandlung Rechtsstaat Vollstreckung Anwendung der Gesetze internationale Menschenrechtsnormen Industriezone

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 65 al. 1 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the allocation of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_458/2008/col

Arrêt du 4 novembre 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet

aménagement du territoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 2 septembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 30 janvier 2007, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a déposé auprès du Grand Conseil le projet de loi n° 9994 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Bellevue, dans un périmètre délimité par la route de Valavran, le chemin des Chânats et le chemin du Planet (création de deux zones de développement industriel et artisanal). Une procédure d'opposition a été ouverte du 23 février au 26 mars 2007. A.________ a formé opposition, au nom de sa famille. Le 21 septembre 2007, le Grand Conseil a adopté la loi n° 9994 et rejeté, dans la mesure où elle était recevable, l'opposition de la famille A.________.

2. Par un arrêté du 14 novembre 2007 publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du 19 novembre 2007, le Conseil d'Etat a promulgué la loi précitée, pour qu'elle soit exécutoire dès le lendemain de la publication.

A.________ a déposé un recours devant le Tribunal administratif cantonal. Par un arrêt rendu le 2 septembre 2008, ce Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté "contre l'arrêté de promulgation pris par le Conseil d'Etat le 19 novembre 2007". Il a considéré ce qui suit à ce propos (consid. 3):

"Le recours est dirigé contre l'arrêté de promulgation publié le 19 novembre 2007. Il s'agit d'une mesure d'exécution. Comme telle, elle n'est pas susceptible de recours ( art. 59 let. b LPA ). Aucune conclusion ne vise la loi n° 9994. Quant aux conclusions portant sur le transfert des habitations de l'intéressé en lieu sûr et sur l'exonération des taxes d'équipement, elles sont irrecevables car exorbitantes au pouvoir d'examen du tribunal de céans et elles n'entrent pas dans le cadre du litige".

3. Par un mémoire intitulé "recours de droit public", A.________ soumet au Tribunal fédéral les conclusions suivantes:

- Annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 2 septembre 2008 (...);

- Annuler de toute évidence la loi genevoise n° 6788 du 13 novembre 1992 obsolète, puisque abrogée par le droit fédéral depuis 1996, soit par l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 24 juin 1996 en la cause E.22/1992 (...);

- Annuler la loi n° 9994 du 21 septembre 2007 (...) puisque fondée illégalement sur la loi genevoise n° 6788 du 13 novembre 1992, qui a été abrogée par le droit fédéral depuis 1996 (...);

- Ordonner au Conseil d'Etat, soit les autorités genevoises responsables, à examiner préjudiciellement le plan des zones de bruit de l'Aéroport de Genève-Cointrin (...);

- Ordonner également au Conseil d'Etat, le moment venu, de nous exonérer de toute taxe, frais d'équipement et d'aménagement industriel que prévoit la LGZDI au cas où nos parcelles 2318 et 2665 seraient affectées en zone industrielle (...);

- Débouter le Conseil d'Etat de toutes autres ou contraires conclusions (...).

Le Tribunal administratif a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

4. Le "recours de droit public" doit être traité comme un recours en matière de droit public au sens de l' art. 82 let. a LTF . Cette voie de recours est en principe ouverte contre une décision rendue, en dernière instance cantonale, dans une contestation relative à l'établissement d'un plan d'affectation.

Le Tribunal administratif a appliqué des règles du droit cantonal de procédure administrative pour déclarer irrecevable un recours dirigé, selon lui, contre une mesure d'exécution (l'arrêté de promulgation). Or les griefs de violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a LTF ) dans les cas d'application du droit cantonal doivent être présentés au Tribunal fédéral avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF: il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit fédéral, le cas échéant le droit constitutionnel fédéral, aurait été violé (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). A l'évidence, ces exigences de motivation ne sont pas remplies en l'espèce, puisque le recourant ne discute pas le motif d'irrecevabilité retenu par le Tribunal administratif.

Le recourant ne prétend pas non plus, d'une manière suffisamment claire et précise, que son recours au Tribunal administratif visait un autre acte que l'arrêté de promulgation en tant que tel, et il ne critique pas la définition de l'objet de la contestation retenue dans l'arrêt attaqué. En définitive, l'argumentation du recourant est sans rapport direct avec les règles de procédure et les principes appliqués par le Tribunal administratif, pour rendre son prononcé d'irrecevabilité. Dans ces conditions, faute de motivation suffisante, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .

5. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 4 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini