Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_451/2013 KI-generiert

Environmental Organization and Construction Permit under Art. 75b CST

Geschäftsnummer 1C_451/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the construction of two chalets on a specific plot in a municipality, which prompted an opposition from an environmental protection organization. Initially, the municipality approved the building permit despite the opposition. The organization appealed the decision to the cantonal court, which upheld the permit based on previous judicial precedents that deemed new constitutional provisions on secondary residences not applicable at the time of the decision. The environmental organization then escalated the matter to the federal court, seeking to annul the cantonal decision and the building permit, while the builder later indicated a desire to change the project to a primary residence, raising questions about the nature of the project and its compliance with regulatory limits on secondary residences.

Legislator-Regeste

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Art. 75b Cst, Art. 12 al. 1 let. b LPN, Art. 78 Cst, Art. 197 ch. 9 al. 2 Cst, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Environmental Organization and Construction Permit under Art. 75b CST: Initially, the municipality approved the building permit despite the opposition. The organization appealed the decision to the cantonal court, which upheld the permit based on previous judicial precedents that deemed new constitutional provisions on secondary residences not applicable at the time of the decision. The environmental organization then escalated the matter to the federal court, seeking to annul the cantonal decision and the building permit, while the builder later indicated a desire to change the project to a primary residence, raising questions about the nature of the project and its compliance with regulatory limits on secondary residences.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Legitimation gegen Baubewilligung Legitimation der Gemeinde Umweltschutzorganisation naturschutzrechtliche Bewilligung Plangenehmigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

The provision used to rule on sending the case back to the lower authority after annulling the contested decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful respondent to pay the court costs for the federal procedure.

Art. 67 LTF

Applied in conjunction with Art. 68 para. 5 LTF regarding the determination of costs and fees for the cantonal procedure.

Art. 68 al. 5 LTF

Applied to fix the legal costs for the cantonal procedure, payable by the unsuccessful respondent.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful respondent to pay legal costs for the federal procedure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_451/2013

Arrêt du 22 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant,

Merkli et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

Helvetia Nostra , représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,

recourante,

contre

A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

intimé,

Municipalité d'Ormont-Dessus , Maison de Commune, 1865 Les Diablerets.

Objet

résidences secondaires, art. 75b Cst. ,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 26 mars 2013.

Faits:

A. Le 30 juillet 2012, A.________ a requis un permis de construire deux chalets sur la parcelle n° 5332 de la commune d'Ormont-Dessus. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 30 novembre 2012, la Municipalité d'Ormont-Dessus a écarté l'opposition; elle a délivré le permis de construire, qui porte la date du 8 octobre 2012. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 26 mars 2013. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l' art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1

er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire ainsi que 1'000 fr. de dépens en faveur du constructeur.

B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé.

Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ( ATF 139 II 271 ) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ( ATF 139 II 243 et 263).

Sur le vu de ces arrêts, les parties ont été invitées à se déterminer. Le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice. Le constructeur et la Municipalité d'Ormont-Dessus ont fait savoir que le projet concernait désormais une résidence principale et que la mention correspondante allait être intégrée au permis de construire et portée au registre foncier. Le constructeur en déduit que le recours serait devenu sans objet.

Considérant en droit:

1.

1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 271 ), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l' art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L' art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).

1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l' art. 75b Cst. (en relation avec l' art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.

2. Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. La nature de ce dernier n'est en revanche pas clairement définie. Dans ses dernières écritures, le constructeur a en effet fait savoir qu'il entendait affecter son projet (deux chalets) à la résidence principale, avec la condition correspondante au permis de construire et au registre foncier. Cette question, déterminante, n'a toutefois pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, à tort, inapplicables. Conformément à l' art. 99 al. 1 LTF , il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.

3. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance ( art. 107 al. 2 LTF ). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l' art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune et de l'octroi du permis de construire; l'affectation du projet - en résidence principale ou secondaire - ne paraît d'ailleurs pas être clairement définie, compte tenu des dernières prises de position du constructeur. Celui-ci devra donc, s'il maintient sa demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a donc lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision.

4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimé qui, à ce stade, succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en défaveur du constructeur, ce qui justifie la mise à sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 8 octobre 2012 et la décision municipale du 30 novembre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ormont-Dessus pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé A.________.

3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge de l'intimé A.________.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité d'Ormont-Dessus et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 22 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz