Petitioner v. Fribourg Cantonal Authorities (Denial of Justice Concerning Noise Barrier Project)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn July 2016, the Service des ponts et chaussées of Fribourg proposed a noise barrier project in Neyruz, which was coordinated with other roadworks. The property owner, A.________, claimed in October 2021 that the service had committed a denial of justice by failing to communicate updates. The case involved multiple complaints by A.________ to various authorities, including the Conseil d'Etat and the Tribunal cantonal, and passed through several administrative processes without resolution. On April 22, 2024, A.________ petitioned the Swiss Federal Tribunal for action, citing ongoing silence from the authorities, but was informed this was outside the tribunal's scope without appealable actions or decisions. A later complaint was similarly considered a denial of justice issue, ultimately directed back to the Conseil d'Etat for review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 7 LTF, Art. 86 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner v. Fribourg Cantonal Authorities (Denial of Justice Concerning Noise Barrier Project): The property owner, A.________, claimed in October 2021 that the service had committed a denial of justice by failing to communicate updates. The case involved multiple complaints by A.________ to various authorities, including the Conseil d'Etat and the Tribunal cantonal, and passed through several administrative processes without resolution. On April 22, 2024, A.________ petitioned the Swiss Federal Tribunal for action, citing ongoing silence from the authorities, but was informed this was outside the tribunal's scope without appealable actions or decisions. A later complaint was similarly considered a denial of justice issue, ultimately directed back to the Conseil d'Etat for review.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertMentioned in the reasoning as the basis for addressing the claim as an appeal for denial of justice, although the final order declares it inadmissible in this form.
Although not explicitly cited in the dispositive, the reasoning justifies waiving court fees due to the outcome, implying procedural rules on costs.
Implicitly applied as no court fees are charged (Order 2).
Mentioned in the reasoning regarding the requirement to exhaust cantonal remedies before filing an appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_446/2024
Arrêt du 7 août 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Juge présidant.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'État du canton de Fribourg, route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg.
Objet
Procédure administrative; déni de justice,
recours pour déni de justice à l'encontre des autorités
du canton de Fribourg
Considérant en fait et en droit :
1. Au mois de juillet 2016, le Service des ponts et chaussées fribourgeois (SPC) a mis à l'enquête un projet de paroi antibruit devant la parcelle n° 691 de la commune de Neyruz, propriété de A.________. Le projet a par la suite été complété et coordonné avec les travaux de mise en séparatif et de réfection de la route cantonale (RC). Au mois d'octobre 2021, A.________ s'est plaint d'un déni de justice commis par le SPC, faute de nouvelles de sa part. Cette requête, ainsi que d'autres requêtes ultérieures, ont été transmises par le Tribunal cantonal et le Conseil d'État fribourgeois à la Direction cantonale de l'aménagement de l'environnement et des constructions (DAEC). Le 9 mars 2022, la DAEC (soit pour elle la direction du développement territorial, infrastructures, mobilité et environnement - DIME) lui a notamment indiqué que le projet était suspendu et que des mesures supplémentaires (abaissement de vitesse) étaient à l'étude par le SPC (Projets pilotes).
Par la suite, A.________ a adressé plusieurs demandes au SPC, ainsi qu'à la Préfecture de la Sarine et au Tribunal cantonal, demandes qui ont été transmises au SPC ou à la DIME. Le 10 mars 2024, l'intéressé a saisi le Conseil d'État d'une dénonciation pour absence de décision. Celle-ci, tout comme une relance du 1er avril 2024, a été derechef transmise à la DIME.
Le 22 avril 2024, A.________ a saisi le Tribunal fédéral en demandant l'ouverture d'une procédure contre l'État de Fribourg notamment pour déni de justice. Il lui fut répondu, le 25 avril 2024, qu'en l'absence d'acte ou de silence attaquable, le Tribunal fédéral ne pouvait intervenir. L'intéressé a ensuite saisi le Tribunal civil de la Sarine qui s'est déclaré incompétent.
Par lettre du 22 juillet 2024, A.________ forme à nouveau une "Dénonciation contre l'État de Fribourg", dans laquelle il se plaint de l'absence de réponse et d'une violation de son droit d'être entendu de la part du SPC et de la DIME. Il demande que l'État de Fribourg soit condamné pour déni de justice et soit enjoint de désigner une autorité pour se prononcer à ce sujet. Il demande en outre la suspension du début des travaux de mise en séparatif, une mise à l'enquête complémentaire concernant les travaux sur la route cantonale, et que le canton soit enjoint de respecter les exigences de l'OPB; il demande enfin des dommages et intérêts.
Il n'a pas été demandé de réponse.
2. Dans les causes de droit public, le Tribunal fédéral est une autorité judiciaire de recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale selon l' art. 86 al. 1 let . d LTF et se limite, dans ce cadre précis, à examiner si ces décisions sont ou non conformes au droit. Il ne saurait ainsi être saisi directement d'une "réclamation" à l'encontre des instances cantonale. Le recours peut également être formé, en tout temps, pour déni de justice lorsqu'il est reproché à une autorité de tarder à statuer ou de refuser de le faire ( art. 100 al. 7 LTF ). La présente réclamation pourrait être traitée comme un tel recours. Toutefois, dans ce cas également, le recourant doit préalablement saisir les instances de recours cantonales disponibles ( art. 86 LTF ), à moins que le déni de justice soit reproché à la dernière de ces instances.
En l'espèce, le recourant se plaint de l'absence de réponse à ses nombreuses interpellations et demandes de renseignements, de la part du SPC et de la DIME. Selon l'art. 111 du code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA), un recours pour déni de justice doit être formé auprès de l'autorité hiérarchique. En l'occurrence, il s'agit du Conseil d'État. La cause doit par conséquent être transmise à cette autorité comme objet de sa compétence en ce qui concerne les griefs de déni de justice. Les autres conclusions relèvent de procédures distinctes et sont également irrecevables faute d'avoir été soumises aux autorités compétentes.
3. La dénonciation doit dès lors être traitée comme recours pour déni de justice, et celui-ci est transmis au Conseil d'État afin qu'il soit examiné si un déni de justice peut être reproché aux autorités administratives inférieures. Pour le surplus, le recourant est invité à consulter un avocat pour faire valoir ses autres prétentions dans les formes utiles auprès des différentes autorités compétentes.
Compte tenu de l'issue du litige, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Juge Présidant prononce :
1. La dénonciation, traitée comme recours pour déni de justice, est irrecevable. Elle est transmise au Conseil d'État du canton de Fribourg comme objet de sa compétence.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Conseil d'État du canton de Fribourg.
Lausanne, le 7 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Haag
Le Greffier : Kurz