Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_44/2022 KI-generiert

Federal Supreme Court on Standing in International Assistance for Banking Documents

Geschäftsnummer 1C_44/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company based in the Marshall Islands and an individual from Russia appealed to the Swiss Federal Criminal Court's Complaints Chamber, contesting an order made by the Geneva Public Prosecutor. This order authorized transferring banking documents linked to a bank account of a dissolved company to the French financial authorities. The appellants claimed a right to appeal on behalf of the dissolved company, which they argued was unjustly liquidated without assets being distributed. However, they failed to provide documentation proving their rights as beneficiaries to the company's funds. Consequently, their appeal was declared inadmissible by the Complaints Chamber due to a lack of standing, leading the appellants to seek further review by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 84 al. 1 LTF, Art. 48 PA, Art. 80h EIMP; Federal Supreme Court on Standing in International Assistance for Banking Documents: This order authorized transferring banking documents linked to a bank account of a dissolved company to the French financial authorities. The appellants claimed a right to appeal on behalf of the dissolved company, which they argued was unjustly liquidated without assets being distributed. However, they failed to provide documentation proving their rights as beneficiaries to the company's funds. Consequently, their appeal was declared inadmissible by the Complaints Chamber due to a lack of standing, leading the appellants to seek further review by the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Bankenrecht Beschwerdelegitimation Prozessrecht Legitimation des Aktionärs gegenseitige Unterstützung Auflösung der Gesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 1 LTF

The decision was rendered according to the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Cost allocation provision applied because the appellants lost the case.

Art. 84 al. 2 LTF

The main ground for the decision not to admit the appeal is that the condition set out in this article was not met.

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«…te de dissolution - ou tout autre document disponible - indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts 1C_44/2022 du 28 janvier 2022 consid. 2.2; 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_…»
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«…-6- Begünstigte ausweisen (Urteile BGer 1C_321/2022 vom 12. Juli 2022 E. 1.2; 1C_44/2022 vom 28. Januar 2022 E. 2.2; 1C_181/2020 vom 17. April 2020 E. 1.2, je m. w. H.). Diesen Grundsätzen ist nach der bundes…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_44/2022

Arrêt du 28 janvier 2022

Ire Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Jametti et Merz.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________ Ltd,

B.________,

tous les deux représentés par Me Vincent Solari, avocat,

recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France; remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 13 janvier 2022 (RR.2021.279-280).

Faits :

A. Le 29 novembre 2021, la société A.________ Ltd (Iles Marshall) et B.________ (Russie) ont recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une ordonnance de clôture rendue le 28 octobre précédent par le Ministère public du canton de Genève, ordonnant la transmission au Parquet National Financier de la Cour d'Appel de Paris de la documentation bancaire relatif à un compte détenu par la société C.________ Ltd. Par courrier du 3 décembre 2021, les recourants ont été invités à produire les documents attestant qu'ils étaient habilités à représenter C.________ Ltd. Le 16 décembre 2021, les recourants ont exposé que cette société avait été dissoute le 1er novembre 2019 (après la clôture du compte intervenue en juin 2018) sans laisser d'actifs à distribuer. A.________ Ltd était l'actionnaire de cette société, et B.________ son ayant droit. Etaient notamment joints une attestation de radiation du registre ainsi que des certificats d'actionnaires de A.________ Ltd.

B. Par arrêt du 13 janvier 2022, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable. Les recourants n'avaient produit aucun document établissant qu'ils étaient les bénéficiaires des avoirs de la société radiée.

C. A.________ Ltd et B.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et d'ordonner à celle-ci d'entrer en matière sur le fond.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité ( ATF 145 IV 99 consid. 1.5).

En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l' art. 84 al. 2 LTF est réalisée ( ATF 145 IV 99 consid. 1.5).

2. L'arrêt attaqué se rapporte à un recours dirigé contre une ordonnance de clôture prévoyant la transmission de documents relatifs à un compte bancaire. La première condition posée à l' art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.

2.1. S'agissant de la seconde, les recourants soutiennent qu'en leur déniant la qualité pour recourir, la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence et aurait violé leurs droits de partie. Ils estiment que la qualité pour recourir devait être examinée - et admise - au regard de l' art. 48 PA (RS 172.021). La société avait été radiée sans liquidation, dès lors qu'elle ne disposait plus d'actifs; l'exigence d'une liquidation en faveur de l'ayant droit ne pouvait dès lors être satisfaite et relèverait du formalisme excessif.

2.2. En matière d'entraide judiciaire, la qualité pour recourir s'examine exclusivement sur la base de l' art. 80h EIMP , (RS 351.1) lex specialis de même rang que l' art. 48 PA . Selon la jurisprudence constante relative à cette disposition (ainsi qu'à la disposition d'exécution de l' art. 9a let. a EIMP ), a seul qualité pour s'opposer à la transmission de la documentation relative à un compte bancaire, le titulaire de celui-ci ( ATF 127 II 198 consid 2d; 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb, et les arrêts cités). Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit ( ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c et dd et les arrêts cités). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui. Il faut en outre que l'acte de dissolution - ou tout autre document disponible - indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4, 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7) et que la liquidation n'apparaisse pas abusive.

2.3. Les recourants ne contestent pas qu'ils n'ont pas été en mesure de produire des documents qui les désignent comme bénéficiaires de la liquidation de la société. En dépit de leurs explications sur l'inexistence de tels documents, ils ne peuvent être mis au bénéfice de la jurisprudence qui, sur la base du texte clair de la loi, ne reconnaît la qualité pour recourir que de manière exceptionnelle à l'ayant droit économique, lorsqu'il apparaît clairement que celui-ci succède à la société liquidée.

La Cour des plaintes s'en est tenue à la jurisprudence constante et n'a dès lors commis aucun formalisme excessif, ni aucun déni de justice en refusant d'entrer en matière sur le recours.

3. Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l' art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF .

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 28 janvier 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz