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1C_44/2018 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal for Failure to Supply Required Documents

Geschäftsnummer 1C_44/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a legal complaint against the decision made by the cantonal administrative court regarding the revocation of their driving license. The Federal Tribunal noted that the individual had failed to provide the necessary documentation to support their appeal within the designated time frame, despite being given an opportunity to rectify this deficiency. Consequently, the Tribunal declared the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements, specifically the lack of submission of the contested cantonal ruling within the stipulated period.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 5 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Supply Required Documents: The Federal Tribunal noted that the individual had failed to provide the necessary documentation to support their appeal within the designated time frame, despite being given an opportunity to rectify this deficiency. Consequently, the Tribunal declared the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements, specifically the lack of submission of the contested cantonal ruling within the stipulated period.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug vereinfachtes Verfahren Prozessrecht Fristversäumnis Recht auf Zugang zu Dokumenten Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF

Used to render the decision according to the simplified procedure.

Art. 42 al. 5 LTF

The appeal was declared inadmissible because the required annexes (the challenged decision) were not produced within the set time limit.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to decide that no judicial costs would be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_44/2018

Arrêt du 15 février 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation

du canton de Vaud, avenue du Grey 110,

1014 Lausanne.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause CR.2017.0052.

Vu :

le courrier adressé le 23 janvier 2018 au Tribunal fédéral par lequel A.________ annonce faire recours contre la décision rendue par le Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause CR.2017.0052,

l'ordonnance du Président de la Ire Cour de droit public du 29 janvier 2018 invitant le recourant à produire l'arrêt attaqué d'ici au 8 février 2018, à défaut de quoi le mémoire ne sera pas pris en considération;

considérant :

qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,

que l' art. 42 al. 5 LTF prévoit que si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,

que tel était le sens de l'ordonnance présidentielle du 29 janvier 2018,

que le pli contenant cette ordonnance, envoyé par acte judiciaire à l'adresse indiquée par le recourant, a été retourné le 13 février 2018 au Tribunal fédéral avec la mention " non réclamé ",

qu'aux termes de l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,

que l'ordonnance présidentielle du 29 janvier 2018 est ainsi réputée avoir été communiquée au recourant le 12 février 2018, à l'échéance du délai de sept jours à compter du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres intervenu le 5 février 2018,

que le recourant n'a pas produit l'arrêt cantonal qu'il contestait dans le délai imparti à cet effet,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l' art. 42 al. 5 LTF ,

qu'au surplus, l'écriture de l'intéressé du 23 janvier 2018 ne satisfait pas les exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ,

que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF, sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF);

par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 février 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Parmelin