Public Interest Association v. Municipality (Secondary Residences)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, individuals sought a construction permit for a chalet in the municipality of Gryon, which was opposed by a local organization. The municipality initially lifted the opposition and granted the permit; however, the organization appealed the decision to the cantonal court, which subsequently dismissed the appeal and imposed judicial costs on the opposing organization. Before the federal tribunal, the organization sought to annul the cantonal court's decision. However, the applicants for the permit later retracted their building request, making the federal appeal moot and leading to an evaluation of judicial expenses associated with the now-defunct permit process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 75b Cst, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF, Art. 67 et 68 al. 5 LTF; Public Interest Association v. Municipality (Secondary Residences): The municipality initially lifted the opposition and granted the permit; however, the organization appealed the decision to the cantonal court, which subsequently dismissed the appeal and imposed judicial costs on the opposing organization. Before the federal tribunal, the organization sought to annul the cantonal court's decision. However, the applicants for the permit later retracted their building request, making the federal appeal moot and leading to an evaluation of judicial expenses associated with the now-defunct permit process.
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KI-generiertCited to allocate litigation costs to the party who caused them (the respondents who withdrew the application).
Cited to reduce the federal litigation costs due to the withdrawal occurring at the initial stage of the federal procedure.
Cited to determine the costs and compensation for the previous instance (cantonal court).
Cited in connection with the procedure becoming moot and striking the case from the roll.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_438/2013
Arrêt du 8 novembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
Helvetia Nostra , représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,
contre
A.________,
B.________ et C.________,
intimés,
Municipalité de Gryon , rue du Village 1, 1882 Gryon.
Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst. ,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 avril 2013.
Faits:
A. A.________ ainsi que B.________ et C.________ ont requis un permis de construire un chalet sur une partie de la parcelle n° 591 de la commune de Gryon. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 17 décembre 2012, la Municipalité de Gryon a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 5 avril 2013. Il a mis 1'000 fr. de frais judiciaires à la charge d'Helvetia Nostra, sans allouer de dépens.
B. Le 7 mai 2013, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance.
Dans les ATF 139 II 243 , 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst.
Après avoir pris connaissance de ces arrêts, les intimés informent le Tribunal fédéral par courrier du 2 août 2013 qu'ils renoncent à leur projet de construction. La commune considère que les frais et dépens doivent être mis à la charge du propriétaire. La recourante ne s'est pas prononcée sur la décision des intimés. Ceux-ci ont renoncé à déposer de nouvelles observations.
Considérant en droit:
1. Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement motivée ( art. 71 LTF et 72 PCF).
1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés qui ont retiré leur demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de fixer les frais et dépens pour la procédure devant l'instance précédente, soit le Tribunal cantonal.
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. ( art. 66 al. 2 LTF ). Les frais fixés dans l'arrêt cantonal doivent être mis à la charge des intimés.
1.2. La recourante a fait appel à un avocat pour l'assister dans l'ensemble de la procédure, ce qui justifie l'octroi de dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci statue, le cas échéant, à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours 1C_438/2013 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Il est constaté que le permis de construire du 17 décembre 2012 est devenu sans objet, de même que l'arrêt attaqué.
2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________, B.________ et C.________.
3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge solidaire des intimés A.________, B.________ et C.________.
4. La cause est renvoyée à la Municipalité de Gryon pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Gryon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 8 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Sidi-Ali