Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_437/2013 KI-generiert

Building Permit Challenge Under Recently Applicable Constitutional Restriction on Secondary Residences

Geschäftsnummer 1C_437/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for a building permit to construct a two-apartment chalet in a municipality, which was opposed by an environmental organization. The local authorities initially granted the permit, leading the organization to appeal to the cantonal administrative court. The court upheld the permit, referencing previous legal principles regarding the regulation of secondary residences. The organization then appealed to the federal tribunal, seeking to annul the cantonal court's decision and the construction permit, arguing a violation of the constitutional provisions controlling secondary residences. The case raised questions about the clarity of the intended use of the property and the applicability of the law concerning the percentage of secondary residences allowed in the municipality.

Legislator-Regeste

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Art. 75b Cst, Art. 12 al. 1 let. b LPN, Art. 78 Cst, Art. 197 ch. 9 al. 2 Cst, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Building Permit Challenge Under Recently Applicable Constitutional Restriction on Secondary Residences: The local authorities initially granted the permit, leading the organization to appeal to the cantonal administrative court. The court upheld the permit, referencing previous legal principles regarding the regulation of secondary residences. The organization then appealed to the federal tribunal, seeking to annul the cantonal court's decision and the construction permit, arguing a violation of the constitutional provisions controlling secondary residences. The case raised questions about the clarity of the intended use of the property and the applicability of the law concerning the percentage of secondary residences allowed in the municipality.

Schlagwörter

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Legitimation gegen Baubewilligung kommunale Baubewilligung Aufenthaltsbewilligungen Immobilienbesitz verfassungsmässige Schranken Hauptwohnsitz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 197 ch. 9 Cst.

Mentioned in the reasoning as part of the constitutional framework governing the application of Art. 75b Cst.

Art. 75b Cst.

Mentioned extensively in the reasoning as the primary substantive rule under review, although its substantive application is not the ultimate ground for the specific dispositive clauses (which focus on procedure/costs).

Art. 78 Cst.

Cited in the reasoning concerning the task of the Confederation under which Helvetia Nostra has standing to appeal.

Art. 107 al. 2 LTF

Applied to remand the case to the lower authority after the annulment of the challenged decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the losing respondent to bear the federal court costs.

Art. 67 LTF

Cited in the reasoning regarding the determination of costs and compensation for the cantonal procedure.

Art. 68 al. 5 LTF

Cited in the reasoning regarding the determination of costs and compensation for the cantonal procedure.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to justify why the Federal Tribunal would not rule on new elements in lieu of the lower court.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_437/2013

Arrêt du 28 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

Helvetia Nostra ,

recourante,

contre

A.________,

intimée,

Municipalité d'Ollon , place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par

Me Jacques Haldy, avocat.

Objet

résidences secondaires, art. 75b Cst. ,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 9 avril 2013.

Faits:

A. Le 5 octobre 2012, A.________ a requis un permis de construire un chalet de deux appartements sur la parcelle n° 2233 de la commune d'Ollon. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 17 décembre 2012, la Municipalité d'Ollon a écarté l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 9 avril 2013. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l' art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1

er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire.

B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé.

Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ( ATF 139 II 271 ) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ( ATF 139 II 243 et 263).

Sur le vu de ces arrêts, les parties ont été invitées à se déterminer par ordonnance du 5 juillet 2013. Le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice. La Municipalité d'Ollon s'en remet également à justice. La constructrice relève que le bien-fonds lui a été légué en 2011, et qu'elle entend désormais réaliser une résidence principale ou un hébergement touristique.

Considérant en droit:

1.

1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 271 ), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l' art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L' art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).

1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l' art. 75b Cst. (en relation avec l' art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.

2. Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. La nature de ce dernier n'est en revanche pas clairement définie. L'arrêt attaqué laisse en effet la question indécise, et la constructrice prétend, sans plus de précision, vouloir affecter la construction à de la résidence principale ou à de la résidence touristique. Cette question, déterminante, n'a pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, à tort, inapplicables. Conformément à l' art. 99 al. 1 LTF , il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.

3. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance ( art. 107 al. 2 LTF ). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l' art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune; l'affectation du projet - en résidence principale ou secondaire - ne paraît d'ailleurs pas être clairement définie, compte tenu des dernières prises de position de la constructrice. Celle-ci devra donc, si elle maintient sa demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a donc lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision.

4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée qui, à ce stade, succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). La recourante, qui a agi sans avocat (le mémoire n'est signé que par son seul président), n'a pas droit à des dépens. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de statuer sur les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. L'intimée n'a certes pas été appelée à procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en sa défaveur, ce qui justifie la mise à sa charge des frais de justice. En instance cantonale, la recourante était représentée par un avocat, ce qui lui donne droit à des dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire ceux-ci et de les fixer à 1'000 fr.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 17 décembre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ollon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée A.________.

3. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à la recourante pour la procédure cantonale, à la charge de l'intimée A.________.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Ollon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 28 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz