Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_430/2022 KI-generiert

Defamation Conviction Clemency Appeal Dismissed for Insufficient Justification

Geschäftsnummer 1C_430/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal case was brought to the Swiss Federal Tribunal involving an individual who sought a pardon from the Commission of Grace of the Grand Council of the Republic and Canton of Geneva. The individual had been convicted of defamation, slander, and attempted coercion, resulting in a sentence of 150 days-fine with a probation period following judgments in 2020. The individual's request for a pardon, submitted in January 2022, was rejected by the Commission of Grace in June 2022. Consequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, citing grievances related to the penal proceedings, financial charges, refusal to render a judgment, alleged unlawful detention, and a violation of their right to be heard under the European Convention on Human Rights. The appeal also included a request for legal aid. However, the appeal lacked necessary legal arguments against the pardon refusal, focusing instead on recounting the past legal proceedings and related civil matters.

Legislator-Regeste

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Art. 86 al. 3 LTF, Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 88 OJ, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 6 CEDH; Defamation Conviction Clemency Appeal Dismissed for Insufficient Justification: The individual had been convicted of defamation, slander, and attempted coercion, resulting in a sentence of 150 days-fine with a probation period following judgments in 2020. The individual's request for a pardon, submitted in January 2022, was rejected by the Commission of Grace in June 2022. Consequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, citing grievances related to the penal proceedings, financial charges, refusal to render a judgment, alleged unlawful detention, and a violation of their right to be heard under the European Convention on Human Rights. The appeal also included a request for legal aid. However, the appeal lacked necessary legal arguments against the pardon refusal, focusing instead on recounting the past legal proceedings and related civil matters.

Schlagwörter

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Begnadigung Ehrverletzungsverfahren Strafanzeige strafrechtliche Nötigung unentgeltliche Rechtspflege Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of relevant motivation (procedural rule applied in the dispositive).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_430/2022

Arrêt du 5 septembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Commission de grâce du Grand Conseil de la République et canton de Genève, case postale 3970, 1211 Genève 3.

Objet

Demande de grâce,

recours contre la décision du Commission de grâce du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 28 juin 2022 (2022-03).

Vu :

la procédure pénale P/24506/2016 ouverte à Genève contre A.________, notamment pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte, ayant donné lieu selon un jugement de première instance du 3 février 2020 et un jugement d'appel du 26 novembre 2020 à une condamnation notamment à 150 jours-amende à 30 fr. avec sursis et délai d'épreuve de trois ans (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2021 du 23 septembre 2021),

la demande de grâce présentée au Grand Conseil genevois le 3 janvier 2022 par A.________,

la décision du 27 juin 2022 par laquelle la Commission de grâce du Grand Conseil a rejeté la demande,

le recours au Tribunal fédéral formé par acte du 7 août 2022 par A.________, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;

Considérant :

que seul le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre d'un refus de grâce, puisqu'il s'agit d'une décision rendue en dernière instance cantonale par une autorité autre qu'un tribunal ( art. 86 al. 3 LTF ) dans une cause de droit public ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF ( ATF 118 Ia 104 consid. 1a; arrêt 1C_240/2013 du 22 avril 2013 consid. 1.1 et les références citées),

qu'au terme de l' art. 89 al. 1 LTF , a qualité pour recourir celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. c),

qu'il n'est point besoin d'examiner si, et dans quelle mesure la recourante a qualité pour agir contre une décision rendue en matière de grâce (cf., concernant l'ancien art. 88 OJ , ATF 118 Ia 104 consid. 1b),

qu'en effet, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées à l' art. 42 al. 2 LTF ,

que selon cette disposition, les mémoires de recours doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que la recourante refait l'historique de la procédure pénale, revient sur les aspects civils de la contestation et se plaint de différents frais qui sont mis à sa charge et de refus de statuer, ainsi que d'une détention qui serait selon elle abusive,

qu'elle se plaint incidemment d'une violation de son droit d'être entendue et de l' art. 6 CEDH , sans nullement étayer ce grief,

que son mémoire ne contient pas le moindre argument, formel ou matériel, concernant le refus de grâce rendu par la Commission du Grand Conseil en rapport avec la condamnation pénale prononcée dans le cadre de la procédure P/24506/2016,

qu'à défaut de toute motivation pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que le recours étant d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée ( art. 152 al. 1 OJ ),

qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ), en tenant toutefois compte de sa situation financière défavorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Commission de grâce du Grand Conseil de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 5 septembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz