Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_426/2013 KI-generiert

Building Permit Annulment for Secondary Residence Violating Post-2012 Federal Restriction

Geschäftsnummer 1C_426/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute regarding a construction permit for a chalet with a garage on a specific plot of land in a municipality. The property owner submitted an application for the construction, which was opposed by an environmental organization. The local municipality initially rejected the opposition and granted the permit. The environmental organization subsequently appealed to a cantonal administrative court, which upheld the permit, leaving unspecified the organization's standing in the matter. The organization then brought the case to the Federal Tribunal, arguing against the validity of the permit in light of recent constitutional provisions limiting secondary residences. The Federal Tribunal acknowledged the organization’s standing and noted that key questions regarding the project's intended use had not been adequately addressed in prior proceedings, leading to the decision to annul the initial permit and refer the case back to the municipal authorities for further examination.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 75b Cst, Art. 12 al. 1 let. b LPN, Art. 78 Cst, Art. 197 ch. 9 al. 2 Cst, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Building Permit Annulment for Secondary Residence Violating Post-2012 Federal Restriction: The property owner submitted an application for the construction, which was opposed by an environmental organization. The local municipality initially rejected the opposition and granted the permit. The environmental organization subsequently appealed to a cantonal administrative court, which upheld the permit, leaving unspecified the organization's standing in the matter. The organization then brought the case to the Federal Tribunal, arguing against the validity of the permit in light of recent constitutional provisions limiting secondary residences. The Federal Tribunal acknowledged the organization’s standing and noted that key questions regarding the project's intended use had not been adequately addressed in prior proceedings, leading to the decision to annul the initial permit and refer the case back to the municipal authorities for further examination.

Schlagwörter

KI-generiert
kommunale Baubewilligung Legitimation gegen Baubewilligung Bewilligung für Zweitwohnsitz Bauordnung Legitimation der Gemeinde Hauptwohnsitz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 107 al. 2 LTF

Cited as the basis for remitting the case to the lower authority after annulling the previous decision.

art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the respondent to pay the federal court costs.

art. 67 LTF

Applied concerning the allocation of costs for the cantonal proceedings (specifically in conjunction with Art. 68 al. 5 LTF).

art. 68 al. 5 LTF

Applied in conjunction with Art. 67 LTF to fix the party compensations for the cantonal procedure.

art. 68 al. 1 LTF

Applied to order the respondent to pay the cantonal court costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_426/2013

Arrêt du 28 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Eusebio.

Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure

Helvetia Nostra , représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,

recourante,

contre

A.________,

intimé,

Municipalité de Gryon , rue du Village 1, 1882 Gryon.

Objet

résidences secondaires, art. 75b Cst.

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 avril 2013.

Faits:

A. Au mois de novembre 2012, A.________ a présenté une demande de permis de construire un chalet avec garage sur la parcelle n° 3367 de la commune de Gryon, dont il est propriétaire. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 28 décembre 2012, la Municipalité de Gryon a écarté l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 4 avril 2013. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l' art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire.

B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé.

Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ( ATF 139 II 271 ) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ( ATF 139 II 243 et 263).

Sur le vu de ces arrêts, les parties ont été invitées à se déterminer. Le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice. Le constructeur et la Municipalité de Gryon ont fait savoir que le projet serait affecté "soit à de la résidence principale, soit à de la résidence touristique qualifiée". Ils concluent à la confirmation du permis litigieux, assortie d'une obligation de résidence principale ou de résidence touristique avec mention au registre foncier.

Considérant en droit:

1.

1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 271 ), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l' art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L' art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).

1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l' art. 75b Cst. (en relation avec l' art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.

2. Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. La nature de celui-ci n'est en revanche pas clairement définie. L'arrêt attaqué laisse en effet la question indécise et, dans ses dernières écritures, l'intimé prétend vouloir affecter la construction à de la résidence principale ou à de la "résidence touristique". Cette question, déterminante, n'a pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, à tort, inapplicables. Conformément à l' art. 99 al. 1 LTF , il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.

3. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance ( art. 107 al. 2 LTF ). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l' art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune; l'affectation du projet - en résidence principale ou secondaire - ne paraît d'ailleurs pas être clairement définie, compte tenu des dernières prises de position du constructeur. Celui-ci devra donc, s'il maintient sa demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a ainsi lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision.

4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé qui, à ce stade, succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Le constructeur n'a certes pas été invité à procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en sa défaveur, ce qui justifie la mise à sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de fixer les dépens à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 28 décembre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité de Gryon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé A.________.

3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge de l'intimé A.________.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Gryon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 28 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Sidi-Ali