Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_425/2022 KI-generiert

Federal Supreme Court Inadmissibility of Appeal on Cantonal Judicial Assistance Costs and Driving Safety Measure Revocation

Geschäftsnummer 1C_425/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an individual who appealed against a decision made by the Commission des mesures administratives in the canton of Fribourg, which later became the Office of Traffic and Navigation. In April 2022, the commission revoked a 2020 safety measure against the individual, allowing them to drive again and be admitted to a theoretical driving exam, with the associated cost assigned to the individual. The individual contested these costs and sought legal assistance, but their appeal to the cantonal court was deemed inadmissible due to missing the 30-day appeal deadline set by cantonal law. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal but failed to provide sufficient motivation or specific legal arguments contesting the decisions made by the lower courts, focusing instead on general considerations. Thus, their appeal was considered insufficient and inadmissible by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Inadmissibility of Appeal on Cantonal Judicial Assistance Costs and Driving Safety Measure Revocation: In April 2022, the commission revoked a 2020 safety measure against the individual, allowing them to drive again and be admitted to a theoretical driving exam, with the associated cost assigned to the individual. The individual contested these costs and sought legal assistance, but their appeal to the cantonal court was deemed inadmissible due to missing the 30-day appeal deadline set by cantonal law. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal but failed to provide sufficient motivation or specific legal arguments contesting the decisions made by the lower courts, focusing instead on general considerations. Thus, their appeal was considered insufficient and inadmissible by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Anfechtung von Verwaltungsverfügungen gesetzliche Voraussetzung verspätete Einreichung richterliche Unabhängigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Fahren in fahrunfähigem Zustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning concerning the heightened requirements for challenging the violation of fundamental rights, which relates to the finding of inadmissibility.

Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to insufficient substantiation.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement for written submissions to state the claims, which relates to the finding of inadmissibility.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement for written submissions to state the reasoning, which relates to the finding of inadmissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_425/2022

Arrêt du 22 septembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de la circulation et de la navigation de l' E tat de Fribourg, route de Tavel 10, 1700 Fribourg.

Objet

Permis de conduire; révocation d'une mesure de sécurité; frais de justice,

recours contre la décision de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 juillet 2022 (603 2022 106).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 28 avril 2022 (notifiée le 14 mai suivant), la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg (devenue par la suite l'Office de la circulation et de la navigation) a révoqué une mesure de sécurité prononcée contre A.________ en décembre 2020, l'a réadmis à la conduite et a permis la délivrance d'une autorisation d'admission à l'examen théorique; les frais, par 105 fr., ont été mis à la charge de A.________. Ce dernier a, par acte du 7 juillet 2022, formé une demande d'assistance judiciaire auprès du Tribunal cantonal fribourgeois, contestant les frais mis à sa charge. Par décision du 19 juillet 2022, la Présidente de la IIIe Cour administrative a déclaré cette intervention irrecevable en tant que recours, le délai de trente jours fixé par le droit cantonal n'ayant pas été respecté.

Par lettre du 29 juillet 2022, A.________ s'adresse au Tribunal fédéral, se référant à ses précédentes explications et réclamant une justice qui ne soit pas uniquement procédurale. Par lettre du 4 août 2022, le recourant a été rendu attentif au fait que se lettre ne contenait que des considérations générales, sans contester le caractère tardif de son recours cantonal ni les frais mis à sa charge. Compte tenu des féries judiciaires ( art. 46 al. 1 let. b LTF ), le recourant disposait d'un délai jusqu'au 14 septembre 2022 pour compléter son mémoire et confirmer sa volonté de recourir. Le recourant n'a pas réagi à cet envoi.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ).

2.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent indiquer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter précisément à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux (tels qu'ils peuvent être soulevés à l'encontre d'une décision fondée, comme en l'espèce, sur le droit cantonal) sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

2.2. Ces exigences de recevabilité, auxquelles le Tribunal fédéral est lié, ont été rappelées au recourant dans de précédentes décisions (arrêts 5D_138/2019 du 23 juillet 2019; 6B_1152/2018 du 16 janvier 2019). Or, force est de constater que l'écriture du recourant ne contient ni conclusions en lien avec la décision du 19 juillet 2022, ni motivation remettant en cause les motifs retenus dans cette décision, qui se rapportent à la tardiveté du recours cantonal.

3. Faute de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l' art. 108 al. 1 LTF . Dans la mesure où la volonté de recourir ne ressort pas à l'évidence de l'écriture du recourant et n'a pas été confirmée par celui-ci, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation et de la navigation de l'Etat de Fribourg et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 22 septembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz