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1C_425/2018 KI-generiert

Federal Supreme Court Rejects Appeal Against Bank Document Transmission to Spain for Money Laundering Inquiry

Geschäftsnummer 1C_425/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves a decision by the Geneva Public Prosecutor's Office to transmit documents related to several bank accounts to a Spanish judge as part of an international legal assistance request in connection with a money laundering investigation. The investigation is focused on certain individuals for allegedly diverting funds from Equatorial Guinea. After the Public Prosecutor's Office rejected the appeal against this decision, the concerned parties submitted a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the prior ruling and prevent the transmission of the documentation while contesting the legality of the Spanish procedural concerns and the grounds for the assistance request. The Federal Tribunal later deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 109 al. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 2 EIMP, Art. 14 CEEJ, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Rejects Appeal Against Bank Document Transmission to Spain for Money Laundering Inquiry: The investigation is focused on certain individuals for allegedly diverting funds from Equatorial Guinea. After the Public Prosecutor's Office rejected the appeal against this decision, the concerned parties submitted a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the prior ruling and prevent the transmission of the documentation while contesting the legality of the Spanish procedural concerns and the grounds for the assistance request. The Federal Tribunal later deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Edition von Bankunterlagen Geldwäschereiuntersuchung Fremdes Recht öffentlich-rechtliche Bank Steuerrecht Strafanzeige

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision was applied to order the unsuccessful appellants to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_425/2018

Arrêt du 8 octobre 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Fonjallaz et Chaix.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

1. A.A.________ Sr.,

2. B.________,

3. C.A.________,

4. A.A.________ Jr.,

5. E.________ Inc.,

6. F.________,

tous représentés par Me Jean-François Ducrest, avocat,

recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,

1213 Petit-Lancy.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 août 2018 (RR.2018.32-37).

Faits :

A. Par décision de clôture partielle du 26 décembre 2017, le Ministère public du canton de Genève a prononcé la transmission, au Juge d'instruction de Las Palmas (Espagne), des documents relatifs à six comptes détenus par A.A.________ (père et fils), B.________, C.A.________ ainsi que par E.________ Inc et F.________ auprès de G.________ SA. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête pénale dirigée notamment contre les quatre premiers précités pour blanchiment d'argent.

B. Par arrêt du 23 août 2018, la Cour des plaintes du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'ordonnance de clôture. La demande d'entraide n'avait pas de caractère fiscal. Elle était suffisamment motivée s'agissant des soupçons de blanchiment fondés sur l'importance des fonds, l'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans différents pays et les liens entre les recourants et des fonds détournés au préjudice de la Guinée Equatoriale, l'autorité requérante ayant préalablement identifié deux comptes concernés par ces faits. Les griefs relatifs à la régularité de la procédure en Espagne ont également été écartés.

C. A.A.________ (père et fils), B.________, C.A.________, E.________ Inc et F.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes ainsi que les décisions d'entrée en matière et de clôture, de refuser la transmission des documents relatifs à leurs comptes et de lever le séquestre ordonné et maintenu sur trois d'entre eux. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la Cour des plaintes, plus subsidiairement à ce que l'autorité requérante soit invitée à compléter son état de fait.

La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice (OFJ) conclut à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

Dans leurs dernières écritures, les recourants persistent dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 109 al. 1 LTF , la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .

1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3. Relevant que le Ministère public du canton de Zurich a, le 2 mars 2018, rejeté une demande d'entraide judiciaire similaire en l'estimant insuffisamment motivée, les recourants estiment qu'il devrait en aller de même dans la présente cause; la question de savoir si la Cour des plaintes pouvait se départir de la décision rendue à Zurich constituerait une question de principe. S'il est certes regrettable que deux autorités du même pays rendent des décisions divergentes à propos d'une même demande d'entraide, la Cour des plaintes a considéré à juste titre qu'elle n'était pas liée par la décision rendue par une autorité cantonale, décision entrée en force en l'absence de recours. La question de savoir si la demande d'entraide espagnole est suffisamment motivée ne constitue par ailleurs nullement une question de principe.

1.4. Les recourants soutiennent ensuite que la procédure à l'étranger présenterait des défauts graves puisqu'elle reposerait sur des documents volés par l'ancien avocat de la famille, soumis au secret professionnel et modifiés au point de constituer des faux. Ces irrégularités évidentes imposeraient à la Suisse de déroger à la présomption dont bénéficie l'Etat requérant en matière de respect des garanties de procédure. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Cour des plaintes s'est prononcée à ce propos en rappelant que l'Etat requis n'a pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies à l'étranger, et que les recourants disposent d'une protection juridictionnelle suffisante devant les instances nationales et internationales. Ces considérations sont conformes à la jurisprudence constante selon laquelle les griefs relatifs à la validité des preuves doivent être soumis au juge du fond et ne peuvent être soulevés sous l'angle de l' art. 2 EIMP (arrêts 1C_586/2017 du 30 octobre 2017 consid. 1.3; 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2), ainsi qu'à la réglementation sur l'entraide qui veut que les preuves en question ne soient ni produites, ni même mentionnées à l'appui de la demande d'entraide ( art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP). Il ne se pose aucune question de principe à ce sujet.

2. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 8 octobre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz