Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_422/2007 KI-generiert

Driving aptitude control test for elderly driver upheld based on repeated dangerous lane encroachments.

Geschäftsnummer 1C_422/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court rejected the driver's appeal, upholding the cantonal administrative court's decision that required him to undergo a driving control test, and imposed court costs of 2,000 francs on him. The driver, born in 1922, had challenged the order for a control drive after police reports from 2002 and 2007 documented incidents of erratic driving, including veering into oncoming traffic and causing police vehicles to brake. The Court held that such doubts about driving aptitude justified the control drive as an investigative measure under Article 29(1) of the Swiss Road Traffic Admission Ordinance (OAC), and found no reason to overturn the authorities' discretionary decision, noting that the driver's explanation (avoiding a cat) did not negate the risk posed by his maneuvers, and that the cantonal court could reasonably rely on police reports and hearing testimony.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 29 al. 2 let. a OAC, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Driving aptitude control test for elderly driver upheld based on repeated dangerous lane encroachments: The driver, born in 1922, had challenged the order for a control drive after police reports from 2002 and 2007 documented incidents of erratic driving, including veering into oncoming traffic and causing police vehicles to brake. The Court held that such doubts about driving aptitude justified the control drive as an investigative measure under Article 29(1) of the Swiss Road Traffic Admission Ordinance (OAC), and found no reason to overturn the authorities' discretionary decision, noting that the driver's explanation (avoiding a cat) did not negate the risk posed by his maneuvers, and that the cantonal court could reasonably rely on police reports and hearing testimony.

Schlagwörter

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Fahreignung Strassenverkehrsrecht Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Polizeibeamter gemischte Verwendung Verletzung von Sicherheitsbestimmungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Procedural basis for rejecting the appeal under the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Cited as the basis for imposing judicial costs on the unsuccessful party.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the losing party to bear the court costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_422/2007

Arrêt du 9 janvier 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Marcel Heider, avocat,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet

permis de conduire, course de contrôle,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 octobre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 14 février 2007, la Police municipale de la Ville de Nyon a dressé un rapport d'intervention à l'encontre de A.________, né le 5 octobre 1922, en raison d'une conduite hasardeuse commise deux jours plus tôt à 13h15, en ville de Nyon, sur le chemin de la Vy-Creuse. Selon ce rapport, l'intéressé se serait largement déporté sur la gauche sans motif apparent avant de reprendre sa position à droite de la chaussée, contraignant les agents à ralentir et à freiner afin d'éviter un accident.

Considérant que les circonstances décrites dans le rapport de police faisaient naître des doutes sur l'aptitude à conduire de A.________, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné la mise en oeuvre d'une course de contrôle dans le délai de trente jours. Le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 26 octobre 2007 sur recours de l'intéressé.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service des automobiles et de la navigation a renoncé à déposer des observations.

2. L'arrêt attaqué concerne la mise en oeuvre d'une course de contrôle dans le cadre d'une procédure administrative relevant du droit de la circulation routière, soit une cause de droit public au sens de l' art. 82 let. a LTF . Le recours en matière de droit public est donc ouvert (arrêt 1C_47/2007 du 2 mai 2007 consid. 1). Le recourant a un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif qui confirme en dernière instance cantonale une décision l'astreignant à se soumettre à une course de contrôle afin de vérifier son aptitude à conduire un véhicule automobile. Sa qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies.

3. Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé le droit fédéral en confirmant l'obligation de se soumettre à une course de contrôle.

3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré; elle peut alors demander un permis d'élève conducteur ( art. 29 al. 2 let. a OAC ). A côté des contrôles médicaux, des expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, la course de contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut en particulier être ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une personne d'un certain âge attire l'attention ( ATF 127 II 129 consid. 3a p. 130; arrêt 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.1 reproduit au JdT 2006 I 422; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1995, voI. III: Die Administrativmassnahmen, n. 2664, p. 436). Les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation dont le Tribunal fédéral ne s'écarte pas sans raisons.

3.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif a tenu les doutes sur l'aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile pour établis sur la base des faits dénoncés dans deux rapports de police dressés en septembre 2002 et en février 2007, ainsi que des explications données par l'auteur du dernier rapport de police et le recourant à l'audience de jugement. Dans le premier cas, le recourant avait bifurqué à gauche et obligé un véhicule de la gendarmerie venant en sens inverse à freiner énergiquement; la cour cantonale n'avait alors pas jugé cet incident de la circulation suffisant à lui seul pour ordonner le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant et la mise en oeuvre d'une course de contrôle et avait annulé ces mesures au terme d'un arrêt rendu le 18 novembre 2002.

Dans le second cas, A.________ avait empiété sur la voie de circulation réservée aux usagers de la route venant en sens inverse et contraint une voiture de police à ralentir et à freiner pour éviter un accident. Le recourant tente de remettre en cause les faits relatés dans le rapport de police du 14 février 2007 au motif que les agents de police ne pouvaient pas voir la manoeuvre sauf à violer eux-mêmes les règles de la circulation routière. Il reconnaît cependant avoir fait un écart et circulé sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse.

Peu importe que cette manoeuvre ait été dictée par la présence d'un chat. Est seul décisif le fait que le recourant ait effectivement empiété sur la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse et contraint la voiture de police à freiner pour éviter une collision. Le Tribunal administratif n'avait à cet égard pas de raison suffisante de mettre en doute les faits décrits dans le rapport de police; de même, il pouvait sans se mettre en contradiction avec l'arrêt rendu le 18 novembre 2002 retenir que ces faits, mis en relation avec ceux dénoncés en septembre 2002, démontraient que le recourant avait une tendance à effectuer des manoeuvres propres à mettre en péril les véhicules survenant en sens inverse.

La cour cantonale a également tenu compte des explications fournies à l'audience de jugement par l'agent de police selon lesquelles le recourant n'aurait pas obtempéré au signal "stop" et qu'il aurait rencontré des difficultés pour pénétrer dans le garage de son immeuble. Ces faits ne sauraient être tenus pour non établis parce qu'ils n'ont pas été expressément mentionnés dans le rapport de police. Le Tribunal administratif pouvait au contraire les tenir pour vraisemblables au regard des explications confuses tenues à l'audience de jugement par le recourant quant au trajet effectué lorsqu'il était suivi par le véhicule de police.

Dans ces circonstances, la décision d'imposer une course de contrôle aux fins de vérifier l'aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile reste dans les limites du pouvoir d'appréciation reconnu aux autorités administratives et ne viole pas le droit fédéral.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin