Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_421/2022 KI-generiert

Claimant's Appeal on Long-Term Victim Assistance for Prior Legal Fees Dismissed

Geschäftsnummer 1C_421/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, referred to as A.________, requested long-term financial assistance from the Geneva Centre for Consultation for Victims of Crime (Centre LAVI), which was initially denied because A.________ had not filed a request for legal assistance before seeking compensation for his lawyer's fees. The case was assessed by the Administrative Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which upheld the Centre LAVI's decision by ruling that A.________ had already received the maximum indemnification under the old law governing aid to victims. Though the Federal Tribunal initially overturned this decision and remanded the matter for further fact-finding, the Geneva Court of Justice again rejected A.________'s appeal, maintaining that the lawyer’s fees resulted from a private agreement that A.________ should personally cover, and stating that A.________ should have applied for legal assistance specific for the proceedings in question. Ultimately, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking to overturn these rulings and secure additional compensation for the legal fees incurred, but faced issues with adequately substantiating his claims and quantifying the compensation sought.

Legislator-Regeste

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Art. 48 let. b LAVI, Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Claimant's Appeal on Long-Term Victim Assistance for Prior Legal Fees Dismissed: The case was assessed by the Administrative Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which upheld the Centre LAVI's decision by ruling that A.________ had already received the maximum indemnification under the old law governing aid to victims. Though the Federal Tribunal initially overturned this decision and remanded the matter for further fact-finding, the Geneva Court of Justice again rejected A.________'s appeal, maintaining that the lawyer’s fees resulted from a private agreement that A.________ should personally cover, and stating that A.________ should have applied for legal assistance specific for the proceedings in question. Ultimately, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking to overturn these rulings and secure additional compensation for the legal fees incurred, but faced issues with adequately substantiating his claims and quantifying the compensation sought.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Opferhilfegesetz Finanzhilfe Entschädigung des Rechtsanwalts Schadenregulierung Finanzdienstleistungsgesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

This article implies the requirement for specific monetary conclusions when the Federal Tribunal can rule on the merits, which was not met by the appellant, leading to inadmissibility.

Art. 42 al. 1 LTF

The provision requires that the appeal memo indicates the conclusions, which was not sufficiently done by the appellant regarding the amount claimed.

Art. 66 al. 1 et 3 LTF

Applied to rule that no judicial costs shall be levied due to the appellant's financial situation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_421/2022

Arrêt du 5 décembre 2023

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Chaix et Haag.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,

recourant,

contre

Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions,

boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

Objet

Indemnisation LAVI,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 juin 2022 (ATA/598/2022 - A/664/2020-LAVI).

Faits :

A. Par décision du 22 janvier 2020, le Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (Centre LAVI) a refusé la demande d'aide financière à plus long terme formée par A.________ au motif notamment que celui-ci n'avait pas déposé de demande d'assistance juridique, préalablement à toute demande de prise en charge des honoraires d'avocat de Me B.________.

B. Par arrêt du 21 juillet 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Centre LAVI. Elle a considéré qu'en vertu de l'art. 48 let. a de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI, RS 312.5) entrée en vigueur le 1

er janvier 2009, il convenait d'appliquer la loi sur l'aide aux victimes dans sa teneur au 4 février 2007 (ci-après: aLAVI ou l'ancienne LAVI). En substance, elle a considéré que A.________ ne pouvait se voir allouer un montant complémentaire pour ses frais d'avocat, dès lors que le montant maximal de 100'000 fr. - prévu par l'ancienne LAVI pour l'indemnisation - lui avait déjà été accordé par l'Instance LAVI (dont 3'500 fr. à titre de participation aux frais d'avocat).

C. Par arrêt du 4 janvier 2022 (1C_440/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________, annulé l'arrêt du 21 juillet 2020 et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. L'état de fait de l'arrêt attaqué ne permettait pas au Tribunal fédéral de déterminer quel était le droit applicable en vertu de l' art. 48 let. b LAVI ; en effet, l'état de fait n'indiquait pas la date du dépôt de la demande d'aide à plus long terme, ni ne détaillait les prestations d'avocat en question, ni encore ne mentionnait si une demande d'assistance judiciaire avait été formulée pour ces prestations.

D. Par arrêt du 21 juillet 2020, la Cour de justice a rejeté le recours. Elle a retenu que la demande d'aide à long terme avait été déposée le 29 octobre 2019, le nouveau droit étant alors applicable. Elle a considéré que les questions de savoir si - et quand - la demande d'aide à long terme avait été déposée et quelles étaient les prestations sollicitées, ressortaient des pièces du dossier, en particulier des demandes écrites formées par A.________, ainsi que des pièces produites devant la cour par les parties; l'audition de Me B.________, précédent conseil du prénommé, ainsi que celle du collaborateur du Centre LAVI n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments pertinents complémentaires à ceux ressortant du dossier. La cour cantonale a ensuite retenu que les honoraires de Me B.________ pour l'activité déployée pour le recourant, pendant la période du 23 janvier 2014 au 15 octobre 2018, ressortait de la note d'honoraires finale du 2 novembre 2018 et du décompte définitif du 9 avril 2019; par transaction par-devant la Commission en matière d'honoraires le 28 novembre 2019, le montant de 6'250 fr. avait été fixé entre Me B.________ et A.________ pour solde de tout compte. La Cour de justice a constaté que le recourant aurait dû préalablement solliciter l'assistance juridique pour la procédure par-devant l'Instance LAVI, préalablement à sa demande d'aide à long terme du 29 octobre 2019 tendant au remboursement à ce titre du solde d'honoraires dus à son avocat. De plus, la Cour de justice a constaté que Me B.________ avait agi à titre de conseil privé et que le recourant s'était engagé à supporter personnellement les frais d'avocat de 6'250 fr. à teneur du procès-verbal du 28 novembre 2019 de la Commission en matière d'honoraires.

E. A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour audition des témoins Me B.________ et C.________ et, subsidiairement, de dire qu'il a le droit à l'aide à plus long terme selon la LAVI à la suite de l'infraction dont il y été victime le 4 février 2007 et, de ce fait, condamner le Centre LAVI à lui payer d'ores et déjà en l'état un montant de 6'250 fr. à ce titre pour ses frais d'avocat.

La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Aux termes de ses déterminations, le Centre LAVI persiste dans ses conclusions précédentes. L'Office fédéral dépose des déterminations, sans prendre de conclusions. Le recourant formule d'ultimes observations.

Considérant en droit :

1. Dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF , aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a un intérêt à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué qui confirme le refus de prise en charge des honoraires de son avocat ( art. 89 al. 1 LTF ).

2. Tout mémoire doit indiquer les conclusions ( art. 42 al. 1 LTF ). Tel est en particulier le cas lorsque le recours tend au paiement d'une somme d'argent et il appartient alors au recourant de chiffrer ses conclusions devant le Tribunal fédéral ( ATF 143 III 111 consid. 1.2). Cette exigence a notamment pour but de permettre au Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, de statuer lui-même sur le fond ( art. 107 al. 2 LTF ). La partie recourante ne peut dès lors pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige. Cette règle dégagée en droit civil s'applique aussi, certes de manière moins stricte, au recours en matière de droit public ( ATF 147 I 89 consid. 1.2.5; AUBRY GIRARDIN, in Commentaire LTF, 3e édition, 2022, n° 23 ad art. 42). Il est fait exception à cette règle lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même à ce sujet et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale ( ATF 147 I 89 consid. 1.2.5; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).

Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation. L'interdiction du formalisme excessif impose ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 21 ad art. 42 LTF ). Cela étant, il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de supputer ce que la partie recourante pourrait bien vouloir.

3. En l'espèce, le recourant a pris des conclusions principales en renvoi tendant à l'audition de deux témoins que la cour cantonale avait refusé d'entendre. Sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, de telles conclusions sont recevables si seules les mesures probatoires sollicitées sont de nature à permettre de chiffrer les prétentions réclamées (arrêt 1C_399/2012 du 28 novembre 2012 consid. 4.2.1; cf. ATF 116 II 215 consid. 4a; 148 III 322 consid. 3.3).

Or le présent litige porte sur le remboursement du solde d'honoraires dus à l'ancien avocat du recourant. De telles prétentions doivent être connues du recourant qui les a acquittées. En outre, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, de telles prétentions ne peuvent ressortir que de pièces, en particulier des demandes écrites formées par le recourant (arrêt attaqué consid. 3b). L'audition de témoins n'était à cet égard pas nécessaire pour établir le montant des prétentions réclamées: des lors, le refus d'administrer de telles mesures probatoires ne violait pas le droit d'être entendu, ni ne consacrait un déni de justice proscrit par la loi. Il appartenait par conséquent au recourant de prendre devant le Tribunal fédéral des conclusions chiffrées, ce qu'il a omis de faire.

Une telle manière de faire n'est donc ici pas admissible.

Le recourant a également conclu à ce que le Tribunal fédéral condamne le Centre LAVI du canton de Genève à lui verser d'ores et déjà un montant de 6'250 fr., à titre d'aide à plus long terme, pour ses frais d'avocat. Le recourant n'expose cependant pas clairement à quelles prestations d'avocat correspond ce montant. La motivation du recours ne permet pas non plus d'identifier les prestations de son ancien conseil concernées par ce montant. Il appartenait en l'occurrence au recourant qui disposait notamment des notes d'honoraires finales du 2 novembre 2018 détaillant les activités de son précédent avocat de formuler des conclusions précises. Le recourant n'explique à cet égard pas, de façon suffisamment compréhensible et crédible, pour quelle raison il ne pourrait pas à ce stade de la procédure, plus de 15 ans après l'agression du 4 février 2007 et plusieurs années après la fin du mandat attribué à Me B.________, formuler des conclusions chiffrées précises concernant l'activité déployée par son précédent avocat. L'absence de précision sur ce point est d'autant moins justifiée que le recourant a précisément cherché un accord avec son ancien conseil quant aux prestations facturées et a conclu avec celui-ci une transaction pour solde de tout compte, devant la Commission en matière d'honoraires le 28 novembre 2019.

En définitive, faute de conclusions chiffrées claires et précises et en l'absence d'une situation exceptionnelle autorisant des conclusions non chiffrées, le recours est irrecevable.

4. Compte tenu de la situation financière du recourant, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et 3 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 5 décembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Arn