Federal Supreme Court Appeal regarding Railway Tunnel Remediation Inadmissibility Due to Unpaid Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertOn October 3, 2016, the Swiss Federal Office of Transport approved plans for the rehabilitation of a tunnel in the municipality of Montreux, which were submitted by a company, and rejected opposition from several individuals. These opponents appealed to the Federal Administrative Court, which resulted in a partial adjustment of the initial decision on June 28, 2018, but the appeal was largely rejected. Subsequently, the appellants filed another appeal to the Swiss Federal Tribunal accompanied by a request for suspensive effect against this decision. They were required to pay a procedural fee as a deposit by December 3, 2018, but failed to do so within the given timeframe nor did they provide any valid reasons for the delay. Consequently, their appeal was declared inadmissible due to the non-payment of the required fee.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Appeal regarding Railway Tunnel Remediation Inadmissibility Due to Unpaid Costs: These opponents appealed to the Federal Administrative Court, which resulted in a partial adjustment of the initial decision on June 28, 2018, but the appeal was largely rejected. Subsequently, the appellants filed another appeal to the Swiss Federal Tribunal accompanied by a request for suspensive effect against this decision. They were required to pay a procedural fee as a deposit by December 3, 2018, but failed to do so within the given timeframe nor did they provide any valid reasons for the delay. Consequently, their appeal was declared inadmissible due to the non-payment of the required fee.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible following the simplified procedure.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the follow-up advance on costs.
Cited as the basis for requiring the initial advance on costs.
The failure to pay the required advance on costs (avance de frais) regulated by this article led to the inadmissibility of the appeal.
Used in conjunction with Art. 66 for imposing solidarity on costs.
Used to impose court costs on the unsuccessful appellants.
Used in conjunction with Art. 68 al. 1 for awarding legal fees to the appellee.
Used to award legal costs (indemnité de dépens) to the appellee.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_421/2018
Arrêt du 12 décembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. BB.________et CB.________,
représentés par Me Christian Dénériaz, avocat,
recourants,
contre
C.________ SA, représentée par Me Pierre Perritaz, avocat,
intimée,
Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
Objet
Approbation de plans ferroviaires,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 28 juin 2018 (A-6775/2016).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 3 octobre 2016, l'Office fédéral des transports a approuvé les plans relatifs à l'assainissement du tunnel des Avants, sis sur la commune de Montreux, présentés le 29 août 2014 par C.________ SA et a rejeté les oppositions formulées par A.________, CB.________ et BB.________.
Statuant par arrêt du 28 juin 2018 rendu sur recours des opposants, le Tribunal administratif fédéral a modifié le point 3.5 du dispositif de la décision attaquée et rejeté le recours pour le surplus.
Le 3 septembre 2018, A.________, CB.________ et BB.________ ont déposé un recours en matière de droit public assorti d'une requête d'effet suspensif contre cet arrêt.
Par ordonnance du 7 septembre 2018, ils ont été invités à s'acquitter d'une avance de frais de 4'000 francs dans un délai échéant au 24 septembre 2018 prolongé à leur demande jusqu'au 6 novembre 2018.
Le 6 novembre 2018, les recourants ont requis une prolongation au 8 novembre 2018 pour procéder au paiement de l'avance de frais. Le 8 novembre 2018, le conseil des recourants a précisé qu'il se portait fort du versement de 4'000 francs au titre de l'avance de frais et, pour le cas où cette promesse ne suffirait pas à garantir cette avance, requis une prolongation au 12 novembre 2018 du délai pour la verser.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, un délai supplémentaire non prolongeable au 3 décembre 2018 a été imparti aux recourants pour s'acquitter de l'avance de frais de 4'000 francs, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
Les recourants n'ont ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation démontrant que le montant exigé aurait été débité de leur compte postal ou bancaire.
2. Aux termes de l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).
Les recourants n'ont pas effectué le versement de l'avance de frais de 4'000 francs qui leur avait été demandée en application de l' art. 62 al. 1 LTF dans le délai supplémentaire au 3 décembre 2018 imparti à cet effet conformément à l' art. 62 al. 3 LTF . Ils n'ont pas davantage allégué, dans ce délai, des motifs qui auraient dû amener à renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à cette dernière disposition, dont la teneur leur a été rappelée dans l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2018.
3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire sera liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ); ils verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimée qui s'est déterminée sur le recours et la requête d'effet suspensif par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge solidaire des recourants.
3. Une indemnité de 2'000 francs est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office fédéral des transports et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 12 décembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin