Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_412/2011 KI-generiert

Appellant v. Cantonal Tribunal (Driver's License Withdrawal Inadmissibility)

Geschäftsnummer 1C_412/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who contested the withdrawal of their driving license by a cantonal commission in Switzerland. Initially, the individual filed a complaint with the cantonal court, which was dismissed as inadmissible due to the failure to pay the requisite advance fees within the set deadline. Subsequently, the individual appealed to the federal court, but the appeal was also deemed inadmissible. The individual did not adequately fulfill the procedural requirements nor provided sufficient arguments to dispute the lower court's decision regarding the fee payment, leading the federal court to ultimately dismiss the appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Appellant v. Cantonal Tribunal (Driver's License Withdrawal Inadmissibility): Initially, the individual filed a complaint with the cantonal court, which was dismissed as inadmissible due to the failure to pay the requisite advance fees within the set deadline. Subsequently, the individual appealed to the federal court, but the appeal was also deemed inadmissible. The individual did not adequately fulfill the procedural requirements nor provided sufficient arguments to dispute the lower court's decision regarding the fee payment, leading the federal court to ultimately dismiss the appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
Rückzugsfiktion Kostenvorschuss substantiierte Begründung gesetzliche Verfahrensfrist Vorschuss Entzug der Konzession

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under this provision based on the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF

Cited in the reasoning for the decision to rule without imposing judicial costs, which is reflected in the dispositive.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_412/2011

Arrêt du 14 février 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.

Objet

retrait du permis de conduire, irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,

recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 30 août 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 22 juin 2011, X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision de retrait de son permis de conduire prise le 25 mai 2011 par la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière.

Au terme d'une décision rendue le 30 août 2011, la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré le recours manifestement irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai fixé au 16 août 2011.

Le 27 septembre 2011, X.________ a fait opposition au retrait définitif de son permis de conduire auprès du Tribunal fédéral.

Par courrier du 30 septembre 2011, le Président de la Ire Cour de droit public l'a informé que son opposition avait été enregistrée comme un recours en matière de droit public; il attirait son attention sur le fait que son recours ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et sur la possibilité qu'il avait de le compléter ou de le préciser dans le délai légal de recours fixé à l' art. 100 al. 1 LTF . Dans la mesure où il avait omis de joindre une copie de la décision qu'il contestait, le recourant était en outre invité à produire une expédition complète de cette décision faute de quoi son mémoire serait déclaré irrecevable.

X.________ n'a donné aucune suite à ce courrier. Le Tribunal cantonal a transmis une copie de la décision attaquée.

2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

En l'espèce, la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté par X.________ contre la décision de la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière prononçant le retrait de son permis de conduire parce qu'il n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet ni déposé une demande dûment motivée de libération des frais de la procédure pour cause d'indigence. On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation qui permettrait de considérer cette décision comme arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recourant allègue avoir "oublié de payer au Tribunal cantonal". Il ne s'agit manifestement pas d'un motif suffisant pour tenir le non-paiement de l'avance de frais requise pour excusable et admettre que les conditions d'une restitution de délai seraient réunies. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la demande d'avance de frais répondait aux exigences posées par la loi et la jurisprudence pour sanctionner un éventuel défaut de paiement en temps utile par l'irrecevabilité du recours ( ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405). Il se borne à évoquer les raisons qui l'ont amené à prendre le volant malgré un retrait de son permis de conduire et la nécessité dans laquelle il se trouve, en tant que chef de famille, de disposer d'un véhicule dans le cadre de sa profession. Ces arguments se rapportent au fond et sont sans rapport avec l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, limité à l'irrecevabilité de son recours cantonal en raison du non-paiement de l'avance de frais.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 14 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin