Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_411/2015 KI-generiert

Citizen v. Cantonal Government (Ballot List Name Dispute)

Geschäftsnummer 1C_411/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a citizen who filed a recours (appeal) against a decision by the state government regarding the naming of candidate lists for a national election. The citizen argued that the naming of lists submitted by a particular political party was misleading, as he believed the party was a populist right-wing formation rather than a centrist one, which could cause confusion among voters. The state government dismissed the appeal, stating that the lists were sufficiently distinguishable and the issue could potentially affect other regions as well. Subsequently, the citizen did not properly submit his appeal within the required deadlines and conditions, leading to its dismissal as inadmissible by the federal tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 23 LDP, Art. 31 LDP, Art. 80 LDP, Art. 77 LDP, Art. 89 al. 3 LTF, Art. 100 al. 4 LTF; Citizen v. Cantonal Government (Ballot List Name Dispute): The citizen argued that the naming of lists submitted by a particular political party was misleading, as he believed the party was a populist right-wing formation rather than a centrist one, which could cause confusion among voters. The state government dismissed the appeal, stating that the lists were sufficiently distinguishable and the issue could potentially affect other regions as well. Subsequently, the citizen did not properly submit his appeal within the required deadlines and conditions, leading to its dismissal as inadmissible by the federal tribunal.

Schlagwörter

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fehlende Unterschrift Politische Partei politische Grundrechte E-Government Namensänderung Wahlfälschung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 80 LDP

This provision was cited as the basis for the appealability of the decision to the Federal Tribunal.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_411/2015

Arrêt du 27 août 2015

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

C.________,

D.________,

tous les trois représentés par Me Antoine Boesch, avocat,

intimés.

Objet

NR/CN 2015 - élection du Conseil national du 18 octobre 2015 (dénomination des listes UDC),

recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 17 août 2015.

Faits :

A. Par arrêté du 25 février 2015, le Conseil d'Etat genevois a fixé au 3 août 2015 à 12h l'échéance pour le dépôt des listes de candidats pour l'élection au Conseil national du 18 octobre 2015. Le 6, puis le 10 août 2015, A.________, citoyen genevois, a recouru au Conseil d'Etat en demandant un changement de dénomination des trois listes déposées par l'Union Démocratique du Centre (UDC, Schweizerische Volkspartei), soit les listes n°4 (UDC Genève), n° 13 (UDC International) et n° 16 (Jeunes UDC). Il estimait en effet que l'UDC était une formation politique populiste de droite et non un parti du centre, de sorte que sa dénomination en français prêtait à confusion.

B. Par arrêté du 17 août 2015, après avoir interpelé les mandataires des trois listes ainsi que la Chancellerie fédérale, le Conseil d'Etat a rejeté le recours, laissant ouverte la question de sa compétence (le grief allégué pouvait concerner tous les cantons romands, voire l'ensemble du pays). L'examen voulu à l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1) tendait uniquement à éviter les confusions entre les listes ( art. 23 LDP ) et à vérifier le respect des règles sur les apparentements ( art. 31 LDP ); en l'occurrence, les trois listes apparentées se distinguaient suffisamment.

C. Le 24 août 2015, A.________ a adressé au Tribunal fédéral, par voie électronique ordinaire, un recours ainsi que les pièces du dossier cantonal. Il demande au Tribunal fédéral d'ordonner au Conseil d'Etat d'exiger une modification des listes de l'UDC ou de prendre toute mesure nécessaire afin que la dénomination de ce parti ne prête plus à confusion dans aucun canton. Il relève qu'il ne faisait pas valoir une confusion entre les listes, mais une dénomination qui serait en elle-même trompeuse. Le courrier électronique précisait que les mêmes pièces seraient adressées le lendemain par courrier recommandé. Cet envoi a effectivement eu lieu le 25 août 2015.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 80 LDP , les décisions rendues par les gouvernements cantonaux en application de l' art. 77 LDP (en l'occurrence, l' art. 77 al. 1 let . c LDP) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral au sens des art. 82 let . c et 88 al. 1 let. b LTF. La qualité pour agir du recourant ( art. 89 al. 3 LTF ) n'est pas contestée.

2. Selon l' art. 100 al. 4 LTF , le délai de recours est de trois jours contre les décisions des gouvernements cantonaux touchant aux élections au Conseil national. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification de l'acte attaqué ( art. 44 al. 1 LTF ). Si le dernier jour du délai tombe un samedi ou un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ( art. 48 al. 1 LTF ). En cas de transmission par voie électronique, le document contenant le mémoire et les pièces annexées doit être certifié par signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire ( art. 42 al. 4 LTF ). Ces règles sont rappelées par le Conseil d'Etat dans l'indication des voies de droit.

2.1. L'arrêté attaqué a été notifié le jeudi 20 août 2015. Le délai de recours expirait le lundi 24 août 2015. Le recourant a adressé son mémoire et les pièces annexées par courrier électronique simple le 24 août 2015 au soir. Une telle transmission par messagerie électronique ordinaire, sans recours à une plate-forme de distribution reconnue ni signature électronique, ne satisfaisait pas aux exigences de l' art. 42 al. 4 LTF et du règlement du 5 décembre 2006 du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF; RS 173.110.29). Quant au mémoire transmis par voie postale, il n'a été déposé à la poste que le 25 août 2015, soit tardivement.

2.2. Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable. Le présent arrêt peut dès lors être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, à la Chancellerie fédérale, au Secrétariat général de l'Assemblée fédérale, aux Services du Parlement, Secrétariat général, Berne, et aux Services du parlement, Service juridique, Berne.

Lausanne, le 27 août 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz