Appeal Regarding Building Permit for Chalet Withdrawn After Appeal Filed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a company requested a building permit to construct a chalet in a Swiss municipality, which faced opposition from an environmental organization. The municipal authorities granted the permit, leading the organization to appeal to the cantonal court. The appeal was rejected, and the organization subsequently brought the case to the Federal Tribunal. However, before the federal ruling, the company withdrew its construction request, rendering the legal dispute moot. Consequently, the federal court noted that both the appeal and the initial permit had become irrelevant and directed the municipal authorities to potentially address the costs associated with the construction permit process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 75b Cst, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 et 3 LTF, art. 67 et 68 al. 5 LTF; Appeal Regarding Building Permit for Chalet Withdrawn After Appeal Filed: The municipal authorities granted the permit, leading the organization to appeal to the cantonal court. The appeal was rejected, and the organization subsequently brought the case to the Federal Tribunal. However, before the federal ruling, the company withdrew its construction request, rendering the legal dispute moot. Consequently, the federal court noted that both the appeal and the initial permit had become irrelevant and directed the municipal authorities to potentially address the costs associated with the construction permit process.
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KI-generiertCited in the dispositive (point 2) for imposing court costs on the appellee.
Cited in the reasoning as the basis for allocating court costs to the party that caused them (the appellee who withdrew the project).
Cited in the reasoning to justify the reduction of federal court costs.
Cited in the reasoning as the basis for determining costs and legal fees for the previous cantonal instance.
Cited in the dispositive (point 2) for imposing cantonal court costs on the appellee.
Cited in the dispositive (point 3) for imposing legal fees on the appellee.
Cited in the reasoning as the basis for striking the case from the roll when the appeal becomes moot.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_409/2013
Arrêt du 8 novembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
Helvetia Nostra , représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,
contre
A.________, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat,
intimée,
Municipalité de Gryon , rue du Village 1, 1882 Gryon.
Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst. ,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 mars 2013.
Faits:
A. Le 3 août 2012, la société A.________ a requis un permis de construire un chalet sur la parcelle n° 3232 de la commune de Gryon. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 22 novembre 2012, la Municipalité de Gryon a levé l'opposition et délivré le permis requis. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 27 mars 2013. Il a mis 1000 fr. de frais judiciaires à la charge d'Helvetia Nostra. La même somme a été allouée à A.________ à titre de dépens.
B. Le 3 mai 2013, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance.
Dans les ATF 139 II 243 , 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst.
Après avoir pris connaissance de ces arrêts, A.________ informe le Tribunal fédéral, par courrier du 16 août 2013, qu'elle renonce à son projet de construction. Elle confirme encore sa position le 9 septembre 2013, sans se prononcer sur les frais et dépens. La recourante n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit:
1. Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement motivée ( art. 71 LTF et 72 PCF).
1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimée, qui a retiré sa demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de fixer les frais et dépens pour la procédure devant l'instance précédente, soit le Tribunal cantonal.
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. ( art. 66 al. 2 LTF ). Les frais fixés dans l'arrêt cantonal doivent être mis à la charge de l'intimée.
1.2. La recourante a fait appel à un avocat pour l'assister dans l'ensemble de la procédure, ce qui justifie l'octroi de dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci statue, le cas échéant, à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours 1C_409/2013 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Il est constaté que le permis de construire du 22 novembre 2012 est devenu sans objet, de même que l'arrêt attaqué.
2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée A.________.
3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge de l'intimée A.________.
4. La cause est renvoyée à la Municipalité de Gryon pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Gryon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 8 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Sidi-Ali