Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_399/2024 KI-generiert

Appeal Regarding Driver's License Withdrawal Inadmissible Due to Formal Deficiencies.

Geschäftsnummer 1C_399/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual (A) who appealed to the Cantonal Court of Fribourg against two decisions made by the Office of Traffic and Navigation of Fribourg in February 2024, which revoked their driving license for 24 months and required a favorable report on their driving aptitude by August 27, 2024. The appeal was declared inadmissible due to a failure to pay a required advance fee of 800 Swiss francs by May 14, 2024. Subsequently, acting on behalf of A, B filed a public law appeal on July 1, 2024, requesting the case be sent back to the cantonal instance to allow a new deadline for the fee. However, B failed to submit the necessary documents, including a power of attorney and the decision from the previous instance, by the deadline of August 21, 2024, leading to complications in the consideration of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 5 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Driver's License Withdrawal Inadmissible Due to Formal Deficiencies: The appeal was declared inadmissible due to a failure to pay a required advance fee of 800 Swiss francs by May 14, 2024. Subsequently, acting on behalf of A, B filed a public law appeal on July 1, 2024, requesting the case be sent back to the cantonal instance to allow a new deadline for the fee. However, B failed to submit the necessary documents, including a power of attorney and the decision from the previous instance, by the deadline of August 21, 2024, leading to complications in the consideration of the appeal.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Rücknahme der Verwaltungsverfügung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Folgen des Klagerückzugs Vollmacht Zahlungsfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure.

Art. 42 al. 5 LTF

Cited in the reasoning as the basis for not taking the appeal brief into consideration due to missing documents, which supports the final decision of inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_399/2024

Arrêt du 26 août 2024

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par B.________,

recourant,

contre

Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg,

route de Tavel 10, 1700 Fribourg.

Objet

Retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour défaut de versement de l'avance de frais,

recours contre la décision du Président suppléant de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 mai 2024 (603 2024 53).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 16 avril 2024, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg contre deux décisions rendues le 28 février 2024 par l'Office cantonal de la circulation et de la navigation, lui retirant le permis de conduire pour une durée de 24 mois et subordonnant le maintien du droit de conduire à la production, d'ici au 27 août 2024, d'un rapport favorable attestant de son aptitude à la conduite des véhicules du 1

er groupe.

Par avis du 23 avril 2024, le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 14 mai 2024, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.

L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le Président suppléant de la IIIe Cour administrative a déclaré le recours irrecevable par décision du 28 mai 2024.

Agissant pour le compte de A.________, B.________ a déposé le 1

er juillet 2024 un recours en matière de droit public contre cette décision en concluant au renvoi du dossier à l'instance cantonale afin qu'elle fixe un nouveau délai de paiement de l'avance de frais de 800 fr.

Par ordonnances séparées du 5 juillet 2024, B.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 21 août 2024, d'une part, et à produire en application de l' art. 42 al. 5 LTF , et dans le même délai, la procuration de A.________ en sa faveur ainsi que le jugement de l'instance précédente, d'autre part, à défaut de quoi son mémoire ne sera pas pris en considération.

L'avance de frais a été effectuée le 17 juillet 2024. En revanche, tant la procuration que la décision attaquée n'ont pas été produites dans le délai échéant au 21 août 2024.

2. Selon l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe au mémoire si le mémoire est dirigé contre une décision. Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).

En l'occurrence, B.________ a été invité, par ordonnance présidentielle du 5 juillet 2024, à produire le jugement de l'instance précédente qu'il avait omis de joindre à son recours ainsi qu'une procuration de son mandant d'ici au 21 août 2024. Selon l'extrait du suivi des envois de La Poste, il a retiré l'acte judiciaire contenant cette ordonnance le 11 juillet 2024. Il n'a produit ni la procuration attestant de ses pouvoirs de représentation ni la décision du Président suppléant de la IIIe Cour administrative qu'il attaquait dans le délai imparti à cet effet. La loi sur le Tribunal fédéral ne prévoit l'octroi d'un bref délai supplémentaire qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais ( art. 62 al. 3 LTF ) et non dans l'hypothèse où la décision attaquée et la procuration ne sont pas jointes au recours. Le mémoire de recours ne saurait dès lors être pris en considération, conformément à l' art. 42 al. 5 LTF .

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable suivant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Au demeurant, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la non-entrée en matière sur un recours faute de versement de l'avance de frais dans les délais ne constitue pas un formalisme excessif si le requérant a été informé de manière juridiquement suffisante du montant de l'avance, du délai de paiement et des conséquences du retard. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que le droit constitutionnel impose la fixation d'un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais, notamment après le rejet d'une demande d'assistance judiciaire gratuite. Les cantons ne sont donc pas tenus de reprendre dans leur droit de procédure cantonal une disposition analogue à l' art. 62 al. 3 LTF , qui accorde un délai supplémentaire en l'absence de paiement dans le premier délai (arrêt 2C_86/2024 du 18 juin 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au vu de cette jurisprudence, le recours aurait dû être rejeté au fond.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'à l'Office de la circulation et de la navigation et à la III

e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 26 août 2024

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin