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1C_389/2010 KI-generiert

Driver License Withdrawal Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance

Geschäftsnummer 1C_389/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against the withdrawal of their driving license, which had been imposed for a month due to two speeding violations in November 2009. The initial decision to withdraw the license was confirmed by the local automotive and navigation service, and subsequently upheld by the administrative court of the canton. The individual filed a further appeal to the federal tribunal but failed to pay the required advance court fees within the stipulated deadlines. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the lack of payment of the fees.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF; Driver License Withdrawal Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The initial decision to withdraw the license was confirmed by the local automotive and navigation service, and subsequently upheld by the administrative court of the canton. The individual filed a further appeal to the federal tribunal but failed to pay the required advance court fees within the stipulated deadlines. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the lack of payment of the fees.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Nichtleistung des Kostenvorschusses verspätete Eingabe Barauszahlung unerlaubte Entfernung Steuervorbescheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The case was decided using the simplified procedure due to the manifest inadmissibility of the appeal.

Art. 62 al. 3 LTF

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the final deadline, as stipulated by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_389/2010

Arrêt du 28 octobre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 août 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision rendue sur réclamation le 24 mars 2010, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé le retrait du permis de conduire de A.________ prononcé le 22 février 2010 pour une durée d'un mois, en raison de deux dépassements de la vitesse maximale autorisée commis les 20 et 23 novembre 2009 à Thierrens et à Boulens.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 18 août 2010.

A.________ a recouru le 10 septembre 2010 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation.

Par ordonnance du 13 septembre 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a invité le recourant à verser, jusqu'au 28 septembre 2010 au plus tard, une avance de frais de 1'000 fr. Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 18 octobre 2010 a été imparti pour procéder au paiement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, par ordonnance présidentielle du 6 octobre 2010.

A.________ n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire.

2. Aux termes de l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).

En l'occurrence, l'avance de frais de 1'000 fr. réclamée au recourant n'a pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF.

3. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 octobre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin