Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_384/2008 KI-generiert

Driver License Withdrawal Upheld Despite Minor Violation Due to Prior Offenses

Geschäftsnummer 1C_384/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the withdrawal of a driving license for a month following a penalty order due to traffic violations. The individual was penalized for not returning to the right lane promptly after overtaking vehicles, which resulted in a dangerous situation with another driver who subsequently lost control of their vehicle. The individual contested the administrative decision to withdraw their license, arguing that the traffic incident was minor and lacked substantial evidence of fault. Despite recognizing a slight delay in maneuvering, they maintained that their actions did not cause the other driver’s loss of control. However, following a review by the administrative body and subsequent rejection of their appeal by a regional administrative tribunal, the individual sought further recourse at a higher judicial level.

Legislator-Regeste

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Art. 89 al. 1 LTF, Art. 10 al. 2 OCR, Art. 16a al. 4 LCR, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 82 ss LTF; Driver License Withdrawal Upheld Despite Minor Violation Due to Prior Offenses: The individual was penalized for not returning to the right lane promptly after overtaking vehicles, which resulted in a dangerous situation with another driver who subsequently lost control of their vehicle. The individual contested the administrative decision to withdraw their license, arguing that the traffic incident was minor and lacked substantial evidence of fault. Despite recognizing a slight delay in maneuvering, they maintained that their actions did not cause the other driver’s loss of control. However, following a review by the administrative body and subsequent rejection of their appeal by a regional administrative tribunal, the individual sought further recourse at a higher judicial level.

Schlagwörter

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einfache Verkehrsregelverletzung Führerausweisentzug Folgen des Klagerückzugs Rückkehrrecht Vollstreckungsverwirkung wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the grounds for the decision to sentence the appellant to court costs after rejecting the appeal.

Art. 82 ss LTF

Cited as the basis for the admissibility of the public law appeal in matters concerning the withdrawal of a driving licence.

Art. 89 al. 1 LTF

Cited to confirm the appellant's standing to appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_384/2008/col

Arrêt du 2 décembre 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me François Berger, avocat,

contre

Département de la gestion du territoire, Service des automobiles et de la navigation, case postale 773, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 10 juillet 2008.

Faits:

A. Par ordonnance pénale du 6 janvier 2006, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné A.________ à 100 fr. d'amende, pour violation des art. 34 al. 1, 35 al. 7 LCR et 10 al. 2 OCR. Les faits retenus sont les suivants: le 13 décembre 2005, alors qu'il circulait sur l'autoroute H20 en direction de La Chaux-de-Fonds, il avait tardé à se rabattre sur la droite après avoir dépassé plusieurs véhicules; il avait alors été rattrapé par le véhicule conduit à une vitesse excessive par B.________ qui tenta de le dépasser dans une courbe à gauche, perdit la maîtrise de son véhicule et heurta une balisette en caoutchouc sur le bord gauche de la chaussée.

Le 30 janvier 2006, le Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel (SCAN) fit savoir qu'après avoir reçu le rapport de police, il envisageait le prononcé d'une mesure administrative. Le 3 février 2006, A.________ contesta avoir commis une infraction; il précisait que l'accident était survenu alors qu'il était en train de se rabattre sur la droite; il avait "un peu tardé" pour ce faire, vu le peu de circulation sur la chaussée.

B. Le 3 mars 2006, le SCAN a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, pour infraction légère à la LCR, en tenant compte des antécédents, soit quatre avertissements et deux retraits d'un mois entre 1997 et 2005.

Par décision du 30 août 2006, le Chef du département cantonal de la gestion du territoire a confirmé ce prononcé administratif; l'ordonnance pénale, entrée en force, retenait que l'intéressé avait contrevenu à l'obligation de tenir la droite, de permettre les dépassements et de se rabattre après un dépassement. L'intéressé lui-même admettait qu'il avait tardé à reprendre sa droite.

Par arrêt du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________. L'autorité administrative était tenue par les faits constatés au pénal; l'intéressé avait renoncé à s'opposer à l'ordonnance pénale, alors qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de ses antécédents, qu'une procédure administrative serait ouverte. La faute était bénigne, mais il ne se justifiait pas de renoncer à toute mesure; les besoins professionnels ne permettaient pas de réduire la durée minimale du retrait.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public, avec une demande d'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, à la renonciation à toute sanction faute de preuve d'une infraction, subsidiairement en raison du caractère particulièrement léger de la faute, et éventuellement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour administration des preuves et nouveau jugement.

Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le SCAN et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours.

La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance du 25 septembre 2008.

Considérant en droit:

1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF , est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Le recourant est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois. Il a qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies.

2. Le recourant estime que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte par la cour cantonale; celle-ci aurait ignoré que le recourant ne s'était rabattu qu'"un peu" tardivement, et que cela s'expliquait par le fait qu'il y avait peu de circulation; il n'était pas établi que son comportement aurait provoqué la perte de maîtrise de l'autre conducteur impliqué, ni qu'il en aurait résulté une mise en danger. Le recourant estime qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que l'accident, sans victime ni dommage matériel, ait des suites administratives, de sorte que l'on ne pourrait lui reprocher de ne s'être pas opposé à l'ordonnance pénale. L'autorité administrative ayant elle-même admis, dans sa lettre du 10 février 2006, que l'état de fait était "peu clair", elle aurait dû procéder à sa propre appréciation des preuves.

2.1

Selon les principes rappelés par la cour cantonale, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force ( ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation ( ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut également lorsque la décision pénale a été rendue, comme en l'espèce, à l'issue d'une procédure sommaire, en se fondant uniquement sur le rapport de police, notamment lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments ( ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

2.2 En l'occurrence, le rapport de police, sur lequel est fondé le prononcé du Ministère public neuchâtelois, ne contient pas d'inexactitude ou de contradiction manifeste, ni même d'ambiguïté particulière. Il en ressort que le recourant ne s'est pas rabattu sur la droite dès qu'il le pouvait après avoir effectué une série de dépassements. Ce comportement contrevient notamment à l' art. 10 al. 2 OCR , selon lequel, après le dépassement, le conducteur doit revenir sur sa droite "dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser". Les objections du recourant tendent à relativiser sa faute, mais ne la remettent pas en cause. Il n'y avait, par conséquent, pas de place pour une nouvelle instruction à ce sujet, et les simples dénégations formulées après coup par l'intéressé ne permettaient pas de revenir sur les constatations figurant dans le prononcé pénal. Le 10 février 2006, le SCAN a informé le recourant qu'il décidait d'attendre de connaître le jugement pénal "compte tenu des circonstances peu claires du cas d'espèce"; l'autorité n'a nullement laissé entendre qu'elle allait procéder à sa propre instruction, mais au contraire (comme cela ressort de sa lettre du 30 janvier précédent) qu'elle allait se fonder sur les faits définitivement arrêtés au pénal.

Le recourant estime que, compte tenu du manque de preuves, il avait de très sérieuses chances d'être acquitté au pénal; on ne comprend pas, dès lors pour quelle raison il s'est abstenu de s'opposer à l'ordonnance de condamnation; celle-ci indique clairement les formalités d'opposition et les conséquences d'un défaut d'opposition; le recourant ne pouvait donc présumer que le seul refus de payer l'amende serait assimilé à une contestation des faits.

On ne saurait par conséquent reprocher à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte, ou en violation du droit, en se fondant sur les constatations de l'autorité pénale.

3. Le recourant estime que sa faute serait particulièrement légère, ce qui devrait entraîner une renonciation à toute mesure en vertu de l' art. 16a al. 4 LCR . Le recourant relève que la perte de maîtrise de l'autre véhicule serait dû uniquement à sa vitesse inadaptée. La cour cantonale a toutefois retenu, à ce sujet, que le fait de ne pas libérer immédiatement la voie de dépassement, dans une courbe à gauche sur une route sinueuse où les véhicules roulaient à grande vitesse, pouvait être considéré comme une faute "bénigne" (soit légère), mais pas particulièrement légère. Les objections du recourant, qui se rapportent exclusivement au comportement d'un autre usager de la route, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation concernant sa propre faute qui doit être examinée pour elle-même.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la gestion du territoire, Service des automobiles et de la navigation, et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 2 décembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz