Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_370/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on International Judicial Assistance to Ukraine Concerning Banking Documentation

Geschäftsnummer 1C_370/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company, referred to as A.________, challenged the decisions made by the Swiss Federal Office of the Attorney General, which had transmitted banking documentation related to three of its accounts to the Ukrainian National Anticorruption Bureau. This was done in response to an international judicial assistance request concerning a Ukrainian legal case investigating alleged abuses of power by national company officers, suspected of having sold electricity at reduced prices resulting in significant illegal gains. These gains were allegedly funneled through A.________ accounts under the guise of petroleum trade transactions and might have been used to bribe high-ranking Ukrainian officials. A.________ argued against the transmission of its banking information, questioning the judicial system's integrity in Ukraine and its handling under martial law. The Federal Criminal Court's Appeals Chamber had dismissed A.________'s previous appeal, leading to the current filing at the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 2 EIMP, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 84 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 109 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on International Judicial Assistance to Ukraine Concerning Banking Documentation: This was done in response to an international judicial assistance request concerning a Ukrainian legal case investigating alleged abuses of power by national company officers, suspected of having sold electricity at reduced prices resulting in significant illegal gains. These gains were allegedly funneled through A.________ accounts under the guise of petroleum trade transactions and might have been used to bribe high-ranking Ukrainian officials. A.________ argued against the transmission of its banking information, questioning the judicial system's integrity in Ukraine and its handling under martial law. The Federal Criminal Court's Appeals Chamber had dismissed A.________'s previous appeal, leading to the current filing at the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Hilfe für die Ukraine Fremdes Recht Bankenrecht Beschwerdelegitimation konnexe Verfahren ausländische Gesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 1 LTF

The decision was made using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_370/2024

Arrêt du 27 juin 2024

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Haag et Müller.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Cyrus Siassi, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération,

Guisanplatz 1, 3003 Berne.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,

Cour des plaintes, du 7 juin 2024 (RR.2023.188).

Faits :

A. Par décisions de clôture du 20 novembre 2023, le Ministère public de la Confédération (MPC) a transmis au Ministère public ukrainien (Bureau national anticorruption) la documentation relative à trois comptes bancaires détenus par A.________ SA (à Genève, ci-après: A.________), ainsi que la documentation remise spontanément par le conseil de A.________. Ces décisions ont été rendues en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure ouverte en Ukraine pour abus de pouvoir ou de fonction contre des fonctionnaires de la société nationale B.________, soupçonnés d'avoir vendu entre 2020 et 2021 de l'électricité à la société C.________ à un tarif inférieur à celui du marché, permettant à cette dernière de s'enrichir illégalement à hauteur de 62 milllions de francs. Ces fonds auraient ensuite été transférés sur des comptes détenus par A.________, sous le couvert d'opérations d'achats/ventes de produits pétroliers. Ils auraient en outre pu servir à corrompre de hauts fonctionnaires ukrainiens.

B. Par arrêt du 7 juin 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre les trois ordonnances précitées. La recourante, personne morale n'ayant pas le statut de prévenue dans la procédure en Ukraine, ne pouvait invoquer - d'ailleurs seulement en réplique - l' art. 2 EIMP (RS 351.1). L'instauration de la loi martiale dans ce pays ne remettait au demeurant pas en cause l'octroi de l'entraide. Les documents transmis étaient pertinents; il apparaissait notamment que de nombreux transferts avaient été effectués en 2020 et 2021 en provenance de C.________.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 juin 2024, d'annuler la décision d'entrée en matière du 27 décembre 2022 et les trois décisions de clôture, de rejeter la demande d'entraide et de refuser toute transmission de documents bancaires relatifs aux trois comptes concernés, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité ( ATF 145 IV 99 consid. 1.5).

En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 139 IV 294 consid. 1.1).

1.1. Les décisions de clôture du MPC prévoient la transmission de renseignements bancaires à l'autorité requérante, de sorte que la première condition posée à l' art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.

1.2. S'agissant de la deuxième, la recourante soutient que le système judiciaire en Ukraine présenterait des déficiences structurelles majeures aggravées par d'importantes atteintes à l'indépendance du pouvoir judiciaire; de nombreuses procédures auraient été ouvertes contre la recourante et son actionnaire unique (dont l'une a déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral, cause 1C_101/2024 du 15 février 2024). Depuis l'instauration de la loi martiale en Ukraine, les installations stratégiques, notamment dans le domaine de l'électricité, feraient l'objet de réquisitions arbitraires et d'opérations visant à les décrédibiliser.

Comme cela est relevé dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral et rappelé dans l'arrêt attaqué, la recourante, en tant que personne morale sise en Suisse et n'ayant pas le statut de prévenu dans la procédure en Ukraine, n'a pas qualité pour invoquer l' art. 2 EIMP . L'argumentation développée à ce propos ne justifie dès lors pas une entrée en matière.

1.3. Sur le fond - et sans en faire un motif particulier d'entrée en matière -, la recourante se plaint exclusivement d'une violation du principe de la proportionnalité. Elle affirme n'avoir aucun lien avec les infractions décrites dans la demande d'entraide et estime que l'autorité d'exécution aurait dû donner suite à sa demande de tri et de caviardage.

Comme cela est rappelé dans l'arrêt précité, une simple violation alléguée du principe de la proportionnalité ne saurait faire de la présente cause un cas particulièrement important. L'autorité d'exécution s'en est tenue au cadre de la demande et la Cour des plaintes a appliqué le principe de l'utilité potentielle conformément à la jurisprudence constante; son application au cas d'espèce ne soulève aucune question de principe.

2. La présente cause ne présente dès lors aucune importance particulière au regard de l' art. 84 LTF , dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants ( ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références).

Il s'ensuite que le recours est irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF .

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 27 juin 2024

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz