Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_366/2012 KI-generiert

Property Owner's Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Mootness Ruling Justification

Geschäftsnummer 1C_366/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute initiated by an individual against a municipal order for restoration issued by a local authority. Following the order, the individual attempted to formally oppose the decision and later filed multiple appeals with the cantonal administrative court, which declared one of the appeals moot due to procedural issues. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal against the cantonal court's decision, primarily contesting the restoration order. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to insufficient reasoning in the prior appeals and reiterated that the resolution of the matter primarily falls under the municipal authority's jurisdiction.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 89 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Property Owner's Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Mootness Ruling Justification: Following the order, the individual attempted to formally oppose the decision and later filed multiple appeals with the cantonal administrative court, which declared one of the appeals moot due to procedural issues. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal against the cantonal court's decision, primarily contesting the restoration order. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to insufficient reasoning in the prior appeals and reiterated that the resolution of the matter primarily falls under the municipal authority's jurisdiction.

Schlagwörter

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Sondergut Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Vorabentscheidungsverfahren Zulässige Gründe Beschwerdelegitimation Vorentscheid
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The decision mentions that the case could be judged according to the procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to determine that court costs shall be borne by the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_366/2012

Arrêt du 8 août 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Municipalité de Courrendlin,

route de Châtillon 15, 2830 Courrendlin,

représentée par Me Alain Steullet.

Objet

contestation d'un ordre de remise en état,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 12 juillet 2012.

Considérant:

Que le 8 février 2012, la Municipalité de Courrendlin a rendu un ordre de remise en état à l'encontre de X.________;

Que le 9 mars 2012, ce dernier a déclaré faire "opposition et recours" contre ce prononcé auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien;

Que par lettre du 12 mars 2012, la Présidente de la Cour administrative a indiqué à l'intéressé qu'en matière de rétablissement de l'état conforme à la loi, une procédure d'opposition était ouverte préalablement à la procédure de recours, comme le rappelait d'ailleurs la décision municipale, de sorte que l'écriture du 9 mars 2012 était transmise à la Municipalité comme objet de sa compétence;

Que par acte du 12 mars 2012, X.________, agissant par un avocat, a déposé un autre recours contre la même décision du 8 février 2012;

Que par ordonnance du 23 avril 2012, la Juge administrative du Tribunal de première instance a déclaré ce second recours sans objet et a rayé la cause du rôle, dès lors que la cause avait déjà été renvoyée à l'autorité communale;

Qu'agissant en personne, X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant notamment à l'annulation de l'ordre de remise en l'état;

Que par arrêt du 12 juillet 2012, la Cour administrative a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité, considérant que celui-ci contenait des motifs de fond, mais ne comportait aucune motivation à l'encontre du prononcé du 23 avril 2012 déclarant le recours sans objet;

Que X.________ dépose, le 5 août 2012, un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 juillet 2012, le prononcé du 23 avril 2012 et la décision municipale du 8 février 2012;

Qu'il soulève à nouveau exclusivement des griefs à l'encontre de la décision de remise en état;

Qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée selon la procédure prévue à l' art. 108 al. 1 LTF ;

Que le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale rendues comme en l'espèce, dans des causes de droit public ( art. 82 let. a LTF );

Que s'il est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et par une personne disposant de la qualité pour agir ( art. 89 LTF ), le recours n'indique nullement, comme l'exige l' art. 42 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt attaqué (soit celui du 12 juillet 2012, les autres décisions n'étant pas rendues en dernière instance cantonale) viole le droit;

Que l'arrêt cantonal déclare irrecevable, en raison de sa motivation insuffisante, le recours formé contre une décision de radiation du rôle;

Que le recourant ne remet nullement en cause le fait que son recours cantonal formé contre l'ordonnance de radiation du rôle était insuffisamment motivé;

Que le recours au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable;

Qu'il y a lieu de rappeler au recourant que c'est en premier lieu à l'autorité communale qu'il appartiendra de statuer sur le fond, dans le cadre de son opposition à l'ordre de remise en état;

Que c'est pour cette raison que l'acte du 9 mars 2012 a été transmis à la Municipalité pour valoir comme opposition;

Que c'est pour la même raison que le second recours a été déclaré sans objet puisque l'autorité compétente avait déjà été saisie;

Que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable;

Que conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Courrendlin et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.

Lausanne, le 8 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz