Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_366/2007 KI-generiert

Municipality v. Cantonal Administrative Court (Inadmissible Public Law Appeal)

Geschäftsnummer 1C_366/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a public law dispute in Switzerland, where a municipality challenged a decision made by a classification commission regarding the perimeter delineation for land improvement projects. The municipality sought to include the location of a vital road bridge leading to the village within this perimeter, but the commission denied this request. Subsequently, the municipality filed a complaint against the decision of the administrative court, seeking judicial intervention to facilitate the reconstruction of the bridge for heavy truck access, arguing that this was necessary for the community's connectivity. The federal tribunal later deemed the municipality's appeal inadmissible due to inadequate legal justification.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Municipality v. Cantonal Administrative Court (Inadmissible Public Law Appeal): The municipality sought to include the location of a vital road bridge leading to the village within this perimeter, but the commission denied this request. Subsequently, the municipality filed a complaint against the decision of the administrative court, seeking judicial intervention to facilitate the reconstruction of the bridge for heavy truck access, arguing that this was necessary for the community's connectivity. The federal tribunal later deemed the municipality's appeal inadmissible due to inadequate legal justification.

Schlagwörter

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bürgernahe Justiz Verwaltungsbeschwerde Bodenrecht fehlende Gemeindeverpflichtung Gemeindebehörden Einrede der Verfassungswidrigkeit
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the statutory motivation requirements in a simplified procedure.

Art. 66 al. 4 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied in this case.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

1C_366/2007 /col

Arrêt du 30 octobre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

Municipalité de la commune de Chessel,

1846 Chessel, recourante,

contre

Syndicat AF de la route H144, représenté par sa commission de classification, p.a. Bureau B & C ingénieurs SA,

Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des routes, avenue de l'Université 3,

1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

améliorations foncières, périmètre d'un remaniement parcellaire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 septembre 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Par un arrêt rendu le 26 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté un recours formé par la Municipalité de la commune de Chessel (ci-après: la Municipalité) contre une décision prise le 9 mars 2007 par la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières "Syndicat AF de la route H144", au sujet de la délimitation du périmètre d'un remaniement parcellaire. La Municipalité avait demandé en vain aux organes du syndicat l'inclusion dans ce périmètre de l'emplacement d'un pont routier menant au village (pont de Chessel sur le Grand Canal).

2. Le 25 octobre 2007, la Municipalité a déposé un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de rendre une décision permettant le désenclavement de la commune de Chessel par la reconstruction du pont du Grand Canal, à Chessel, aux frais du syndicat AF ou de l'Etat de Vaud, afin de permettre le passage des camions de 40 tonnes sur ce pont.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, dans un recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ), la contestation porte sur l'application de la législation cantonale, seul le grief de violation du droit constitutionnel fédéral - par exemple d'application arbitraire du droit cantonal ( art. 9 Cst. ) - peut entrer en considération, dans le cadre de l' art. 95 let. a LTF . A propos de tels griefs, l' art. 106 al. 2 LTF prévoit, pour la motivation du recours, des exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; cf. également arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007, destiné à la publication, consid. 1.4). Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents ni si elle est conforme aux règles de droit; il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire aux garanties de la Constitution.

Dans le cas particulier, l'autorité communale critique l'arrêt du Tribunal administratif sans invoquer aucune règle de droit. En particulier, elle ne se prévaut pas de la garantie de son autonomie (cf. art. 89 al. 2 let . c LTF) et elle n'expose pas en quoi les règles du droit cantonal sur les améliorations foncières, voire d'autres normes pertinentes pour le projet litigieux, auraient été méconnues ou appliquées en violation du droit constitutionnel. A l'évidence, l'acte de recours ne satisfait pas aux exigences légales en matière de motivation. Le recours doit dès lors être d'emblée déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Le présent arrêt doit être rendu sans frais ( art. 66 al. 4 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Syndicat AF de la route H144, au Département des infrastructures et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: