Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_364/2025 KI-generiert

Appeal Regarding Transmission of Banking Records to Kuwait under MLA

Geschäftsnummer 1C_364/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Appeal Regarding Transmission of Banking Records to Kuwait under MLA The case concerns an appeal against a Federal Criminal Court decision upholding the Federal Prosecutor's Office's order to transmit banking records related to six accounts to Kuwaiti authorities under mutual legal assistance (MLA) in a criminal investigation against a former director for alleged illicit kickbacks. The appellants, account holders and beneficiaries, argued the MLA should be denied because the requesting authority had previously violated the principle of specialty by allowing documents transmitted by Switzerland to be used in unrelated civil proceedings in the United Kingdom. The Swiss Federal Supreme Court ruled the appeal inadmissible, concluding the condition for a "particularly important case" under Article 84 para. 2 of the Federal Supreme Court Act was not met, as the appellants failed to credibly demonstrate a violation of the specialty principle; specifically, it was uncertain whether the documents used in the UK proceedings originated from the MLA file or from an open Swiss criminal proceeding accessible to the involved company (the victim), where such information was not strictly subject to the specialty reservation.

Legislator-Regeste

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Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 84 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 109 al. 1 LTF; Appeal Regarding Transmission of Banking Records to Kuwait under MLA: The appellants, account holders and beneficiaries, argued the MLA should be denied because the requesting authority had previously violated the principle of specialty by allowing documents transmitted by Switzerland to be used in unrelated civil proceedings in the United Kingdom. The Swiss Federal Supreme Court ruled the appeal inadmissible, concluding the condition for a "particularly important case" under Article 84 para. 2 of the Federal Supreme Court Act was not met, as the appellants failed to credibly demonstrate a violation of the specialty principle; specifically, it was uncertain whether the documents used in the UK proceedings originated from the MLA file or from an open Swiss criminal proceeding accessible to the involved company (the victim), where such information was not strictly subject to the specialty reservation.

Schlagwörter

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Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for declaring that the decision is rendered under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for ordering the unsuccessful appellants to bear the judicial costs.

Art. 84 al. 2 LTF

The main ground for the ruling, as the non-fulfillment of this article led to the declaration of inadmissibility of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_364/2025

Arrêt du 4 août 2025

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant,

Kneubühler et Merz.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________,

tous les trois représentés par Me Grégoire Mangeat, avocat,

recourants,

*contre*

Ministère public de la Confédération,

Guisanplatz 1, 3003 Berne.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 12 juin 2025 (RR.2023.103+RR.2023.104+RR.2023.105-106+

RR.2023.107-109+RR.2023.110-112+RR.2023.113-115).

Faits :

A. Par six décisions de clôture datées des 26 juin et 7 juillet 2023, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, au Procureur général de l'État du Koweït, de la documentation relative à six compte bancaires détenus par A.A.________ et B.A.________, ainsi que par une société dissoute en 2018 et dont A.A.________, B.A.________ et C.A.________ était les ayants droit et bénéficiaires. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête dirigée contre F.________ et son épouse, le premier étant soupçonné d'avoir, en tant que directeur général de G.________, de 1984 à 2014, obtenu des rétrocessions de la part d'investisseurs. Cette enquête avait déjà donné lieu à l'entraide judiciaire de la Suisse en 2014 (cf. arrêt 1C_549/2014 du 8 décembre 2014).

B. Par arrêt du 12 juin 2025, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés contre les décisions de clôture. Si des documents transmis précédemment par la Suisse avaient été utilisés dans une procédure civile au Royaume-Uni, il n'était pas établi qu'il en résultait une violation du principe de la spécialité dès lors que la victime d'une infraction (en l'occurrence G.________) pouvait se prévaloir des pièces remises par la Suisse pour obtenir la réparation de son dommage dans le cadre d'une procédure civile.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de rejeter la demande d'entraide complémentaire, subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt. Le MPC et l'Office fédéral de la justice concluent à l'irrecevabilité du recours. Les recourants ont ensuite persisté dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

1. Selon l'

art. 84 LTF

, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (

ATF 142 IV 250

consid. 1.3). Une violation d'un droit de partie, notamment le droit d'être entendu dans la procédure d'entraide, peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (

ATF 145 IV 99

consid. 1.5). En vertu de l'

art. 42 al. 2 LTF

, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'

art. 84 LTF

sont réunies (

ATF 139 IV 294

consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'

art. 84 al. 2 LTF

est réalisée (

ATF 145 IV 99

consid. 1.5).

1.1.

Les décisions de clôture du MPC prévoient la transmission de renseignements bancaires à l'autorité requérante. La première condition posée à l'

art. 84 al. 1 LTF

est ainsi réalisée.

1.2.

S'agissant de la seconde, les recourants soutiennent que l'autorité requérante aurait déjà violé le principe de la spécialité et pourrait donc le faire à nouveau si l'entraide lui était accordée. Par ailleurs, il se poserait la question de principe de savoir si l'utilisation des renseignements transmis par la Suisse est admissible pour une procédure connexe dans un État tiers.

Comme le relève l'arrêt attaqué, on ignore non seulement la teneur précise des renseignements litigieux, mais également s'ils proviennent directement du dossier de la procédure d'entraide judiciaire obtenue par les autorités koweïtiennes, ou du dossier de la procédure pénale ouverte en Suisse. G.________ était en effet partie à cette procédure et, si elle s'était vu imposer des restrictions d'accès au dossier (lequel n'était accessible qu'en "lecture seule" afin d'éviter toute transmission prématurée de renseignements à l'étranger), elle pouvait librement disposer des renseignements dont elle avait eu connaissance dans ce cadre, lesquels n'étaient pas expressément soumis à la réserve de la spécialité. S'ils se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits, les recourants eux-mêmes admettent que les renseignements parvenus dans la procédure anglaise pourraient provenir des deux sources. Il n'est donc pas établi que ces renseignements proviennent nécessairement du dossier de la procédure d'entraide obtenue par les autorités koweïtiennes, et donc que ces dernières aient délibérément violé le principe de la spécialité.

Il n'y a dès lors pas lieu de s'interroger sur la possibilité (présentée comme une question de principe par les recourants) d'utiliser les renseignements obtenus par voie d'entraide pour une procédure connexe dans un pays tiers.

2. Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l'

art. 84 al. 2 LTF

n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l'

art. 66 al. 1 LTF

, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'

art. 109 al. 1 LTF

.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 4 août 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Müller

Le Greffier : Kurz