Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_360/2012 KI-generiert

Suspension of Administrative Proceedings Pending Zoning Revision Denied for Lack of Irreparable Harm

Geschäftsnummer 1C_360/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the appellant sought to suspend a legal proceeding regarding a decision on restoration orders, pending the revision of a municipal zoning plan. This suspension request was denied by the lower court on the grounds that the zoning plan was still in preliminary stages and would not come into effect before 2015, though it could be considered in assessing the proportionality of the restoration order. The appellant later appealed this decision, but the court ruled that the appeal could not be heard as it was seen as an interlocutory decision that did not cause irreparable harm, thus falling outside the conditions necessary for appeal under the relevant legal provisions.

Legislator-Regeste

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Art. 94 al. 2 LPA, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Suspension of Administrative Proceedings Pending Zoning Revision Denied for Lack of Irreparable Harm: This suspension request was denied by the lower court on the grounds that the zoning plan was still in preliminary stages and would not come into effect before 2015, though it could be considered in assessing the proportionality of the restoration order. The appellant later appealed this decision, but the court ruled that the appeal could not be heard as it was seen as an interlocutory decision that did not cause irreparable harm, thus falling outside the conditions necessary for appeal under the relevant legal provisions.

Schlagwörter

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Nutzungsplanrevision hängiges Verfahren Vorwegbewilligung Zwischenentscheid verwaltungsrechtlicher Widerruf Nichteinzonung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The case was judged according to the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because they lost the case.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because the decision under review was an interlocutory decision not meeting the criteria for appeal under this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_360/2012

Arrêt du 7 août 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Thierry de Mestral, avocat,

recourant,

contre

Municipalité de Bottens, 1041 Bottens,

Service du développement territorial du canton de Vaud, Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne Adm cant VD,

représenté par Me Edmond de Braun.

Objet

Procédure administrative, demande de suspension

recours contre la décision incidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 juillet 2012.

Considérant:

Que dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de remise en état, pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), le recourant X.________ a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la révision du plan d'affectation communal;

Que cette demande a été rejetée le 4 juillet 2012 par la juge instructrice, aux motifs que la révision du plan d'affectation n'en était qu'aux préliminaires, que son entrée en vigueur ne devait pas avoir lieu avant 2015 et qu'il pourrait néanmoins en être tenu compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de l'ordre de remise en état litigieux;

Que X.________ a recouru contre cette décision incidente auprès de la CDAP qui, par arrêt du 23 juillet 2012, a refusé d'entrer en matière, les recours incidents n'étant désormais recevables, selon l' art. 94 al. 2 LPA /VD, que contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif;

Que le recours a été transmis le 24 juillet 2012 au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence;

Que par avis du 27 juillet 2012 le recourant a été informé qu'il pouvait compléter ou retirer son recours, le délai n'étant pas encore échu;

Qu'il a répondu, le 2 août 2012, qu'il ne souhaitait pas faire usage de cette possibilité;

Qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF ;

Que le recours est formé en temps utile contre une décision prise en matière de droit public;

Que la décision attaquée a toutefois un caractère incident évident puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure ( ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524; 123 III 414 consid. 1 p. 417), de sorte que la recevabilité du recours doit être examinée sous l'angle de l' art. 93 LTF ;

Que selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF (l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b n'entre pas en considération en l'espèce), les autres décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable;

Que selon la jurisprudence constante, le préjudice visé par l' art. 93 al. 1 let. a LTF doit être d'ordre juridique ( ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 87);

Qu'il ne suffit pas, en particulier que la décision attaquée ait pour effet de prolonger ou de renchérir la procédure ( ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3 p. 632);

Que le préjudice doit encore être irréparable, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante le ferait disparaître entièrement ( ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 87; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190);

Que lorsque l'existence d'un tel préjudice n'est pas évident, il incombe au recourant d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies ( ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95);

Que le recourant, pourtant invité à compléter son recours afin de l'adapter aux exigences de la procédure fédérale, n'apporte aucune explication à ce sujet;

Que selon la décision attaquée, il est désormais au bénéfice d'un permis de construire;

Que par ailleurs, l'exécution de l'ordre de remise en état a été différée au 31 décembre 2015 moyennant le respect de certaines conditions;

Que dans ces circonstances, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas démontrée, le seul fait de devoir poursuivre la procédure n'occasionnant pas un tel préjudice ( ATF 137 III 522 consid. 1.4 p. 525);

Que le recours est par conséquent irrecevable;

Que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable;

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Municipalité de Bottens, au Service du développement territorial du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 7 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz