Challenge to Authorization of Incidental Findings Use in International Assistance Procedure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning the use of data obtained through wiretapping, which was authorized by the federal prosecution as part of an international judicial cooperation effort with Canada. The applicant contested a decision from a cantonal authority that allowed the use of these inadvertently discovered data and alleged that they had only become aware of this decision shortly before filing their appeal. The Swiss Federal Tribunal examined the legal procedures applicable to the case and determined that the appeal was inadmissible due to jurisdictional issues. Furthermore, it acknowledged that the applicant's actions were precautionary in response to misleading information regarding the available legal remedies.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 65 LOAP, Art. 84 LTF, Art. 37 al. 2 let. a LOAP, Art. 86 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. 1 LTF; Challenge to Authorization of Incidental Findings Use in International Assistance Procedure: The applicant contested a decision from a cantonal authority that allowed the use of these inadvertently discovered data and alleged that they had only become aware of this decision shortly before filing their appeal. The Swiss Federal Tribunal examined the legal procedures applicable to the case and determined that the appeal was inadmissible due to jurisdictional issues. Furthermore, it acknowledged that the applicant's actions were precautionary in response to misleading information regarding the available legal remedies.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible based on this procedural provision.
Cited to explain why the appeal was inadmissible due to the lack of a prior decision from the Complaints Chamber of the Federal Criminal Court.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_36/2015
Arrêt du 19 janvier 2015
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération , Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Canada ; autorisation d'exploiter une découverte fortuite issue d'une surveillance téléphonique,
recours contre la décision du Président du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne du 28 novembre 2014.
Vu :
la décision du 28 novembre 2014 par laquelle le Président du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (Tmc) a autorisé l'exploitation, dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire avec le Canada, des données découvertes fortuitement lors d'une surveillance téléphonique ordonnée par le Ministère public de la Confédération (MPC);
le recours formé le 15 janvier 2015 contre cette décision par A.________, lequel affirme n'en avoir eu connaissance que le 5 janvier 2015 et conclut en substance à l'interdiction d'utiliser les données;
la demande d'effet suspensif et de suspension de la procédure présentée par le recourant;
Considérant :
que la décision attaquée intervient dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire exécutée par le MPC;
que le Tmc est intervenu dans ce cadre en application des art. 65 LOAP et 18a al. 3 EIMP, cette dernière disposition renvoyant aux art. 269 à 279 CPP pour ce qui est des conditions de la surveillance et de la procédure (al. 4);
que si les données ont été préalablement recueillies dans le cadre d'une procédure pénale, leur utilisation a été autorisée pour les besoins d'une procédure d'entraide judiciaire exécutée par le MPC, de sorte que seul le recours en matière de droit public au sens de l' art. 84 LTF est envisageable, à l'exclusion du recours en matière pénale;
qu'en vertu de l' art. 37 al. 2 let. a LOAP , les recours formés en cette matière doivent être adressés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
qu'à défaut d'une décision préalable de la Cour des plaintes, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable ( art. 86 al. 1 let. b LTF );
qu'il n'y a pas lieu, cela étant, d'examiner si les conditions posées à l' art. 84 LTF (nature de la décision attaquée et cas particulièrement important) et 93 al. 2 LTF (préjudice irréparable) sont réunies;
que le recours est par conséquent manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. 1 LTF );
qu'il n'y a pas lieu de transmettre le recours à la Cour des plaintes du TPF dans la mesure où le recourant a déjà saisi cette juridiction;
que le recourant ayant agi par précaution, en raison d'une indication erronée des voies de droit figurant dans la décision attaquée, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Président du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale ainsi qu'au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 19 janvier 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz