Companies Withdraw Appeal Against Municipality's Right to Pre-emption Notice
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertla demande de la Commune de Thônex tendant à ce que l'avenant lui soit notifié pour qu'elle puisse, le cas échéant, exercer son droit de préemption prévu par l'art. 3 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, la lettre du 30 janvier 2014 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, art. 66 al. 2 et 5 LTF; Companies Withdraw Appeal Against Municipality's Right to Pre-emption Notice: 3 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, la lettre du 30 janvier 2014 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning section regarding the consequence of the withdrawal of the appeal.
Cited in the dispositive ordering the imposition of court costs on the appellants.
Cited in the dispositive ordering that no indemnities shall be awarded to the respondents.
Cited in the reasoning section as the provision linking the procedure for striking the case from the roll (Art. 73 PCF) to the Federal Tribunal proceedings.
Cited in the reasoning section for directing the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal, via Art. 71 LTF.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2} 1C_353/2013
Ordonnance du 11 février 2014
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
B.________ SA,
représentées par Me François Bellanger, avocat,
recourants,
*contre*
*Commune de Thônex*
,
représentée par Me Pierre Louis Manfrini, avocat,
*Conseil d'Etat de la République et canton de Genève*
,
représenté par Me Jean-Pierre Carera, avocat,
*Commune d'Ambilly*
,
représentée par Me Danièle Falter, avocate.
Objet
législation cantonale sur le logement,
droit de préemption communal,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 février 2013.
Vu:
la promesse de vente et d'achat du 30 mai 2007 par laquelle la Commune d'Ambilly s'engage à vendre à A.________ SA et à B.________ SA les parcelles dont elle est propriétaire sur la commune de Thônex,
l'avenant à cet acte conclu le 3 novembre 2011 entre A.________ SA, B.________ SA et la Commune d'Ambilly,
la demande de la Commune de Thônex tendant à ce que l'avenant lui soit notifié pour qu'elle puisse, le cas échéant, exercer son droit de préemption prévu par l'art. 3 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires,
la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 18 avril 2012 qui constate l'absence de tout droit de la Commune de Thônex de se voir notifier l'avenant litigieux,
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 février 2013 qui annule cette décision sur recours de la Commune de Thônex, qui reconnaît à cette dernière le droit de se faire notifier l'acte notarié du 3 novembre 2011 et qui condamne la Commune d'Ambilly à lui notifier ledit acte,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________ SA et B.________ SA,
la suspension de la procédure de recours ordonnée le 21 mai 2013 par le Président de la Ire Cour de droit public, d'entente entre les parties,
la lettre du 30 janvier 2014 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;
considérant:
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (
art. 73 PCF
par renvoi de l'
art. 71 LTF
;
art. 32 al. 2 LTF
),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (
art. 66 al. 2 et 5 LTF
),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés (
art. 68 al. 3 LTF
);
par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève et de la Commune d'Ambilly, ainsi qu'à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 11 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin