Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_352/2017 KI-generiert

Federal Supreme Court Refuses Access to Private Letter, Upholds Cantonal Decision on Privacy Grounds

Geschäftsnummer 1C_352/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who sought access to a letter sent by a lawyer in 2014 but was denied by the cantonal administrative authority, citing privacy concerns under local information and data protection law. This denial was upheld by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva in May 2017. The individual appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, claiming violations of rights and requesting legal assistance, but the tribunal found the appeal manifestly inadmissible for lack of sufficient motivation and rejected the request for assistance.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 28 LIPAD, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Refuses Access to Private Letter, Upholds Cantonal Decision on Privacy Grounds: This denial was upheld by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva in May 2017. The individual appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, claiming violations of rights and requesting legal assistance, but the tribunal found the appeal manifestly inadmissible for lack of sufficient motivation and rejected the request for assistance.

Schlagwörter

KI-generiert
Privatbereich Zugang zu Dokumenten unentgeltliche Rechtspflege Gründe des öffentlichen Interesses Auskunftsverlangen Willkürverbot

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under this provision due to manifest lack of admissibility.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal was clearly chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The court decided not to collect judicial costs based on this provision due to the circumstances.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No legal costs were awarded based on this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_352/2017

Arrêt du 21 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé,

Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, rue David-Dufour 5, 1205 Genève,

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet

Demande d'accès à des documents,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 23 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêté du 11 novembre 2015, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a refusé d'accéder à la demande de A.________ tendant à obtenir une copie d'un courrier que Maître B.________ lui avait adressé le 5 juin 2014.

Par arrêt du 23 mai 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cet arrêté, en application de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD; RS/GE A 2 08).

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice. Il sollicite l'assistance judiciaire. Il dépose un bref courrier le 11 juillet 2017.

2. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre l'arrêt attaqué rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit public.

3. En l'espèce, le refus de transmettre le courrier du 5 juin 2014 est fondé sur le droit cantonal. La Cour de justice a considéré que l'exception au droit d'accès prévue par l' art. 26 al. 2 let . g LIPAD était réalisée dès lors que le courrier en question contenait des éléments de nature à porter une atteinte notable à la sphère privée ou familiale de tiers. L'intérêt à la protection de la sphère privée et familiale était supérieur à celui de la transparence; le recourant ne faisait en outre valoir aucun intérêt privé permettant d'avoir une autre appréciation.

4. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).

5. En l'occurrence, le recourant n'invoque ni ne motive la violation de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'application du droit cantonal. Au début de son mémoire de recours, il évoque les violations suivantes: "violation du droit d'être entendu", "violation du droit d'être défendu", "déni de justice" et "violation d'être réellement protégé des malversations"; il se borne toutefois, dans une argumentation confuse, à se prévaloir de l'accès "à la culture littéraire" et à la "recherche de la vérité" et ne propose aucune critique, claire et précise, répondant aux exigences de motivation accrues prévues par l' art. 106 al. 2 LTF . Par ailleurs, en tant que le recourant critique le refus de faire droit à sa requête d'assistance juridique sur le plan cantonal, ses griefs sont irrecevables; ce refus a en l'occurrence été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_190/2016 du 4 mai 2016 qui est entré en force de chose jugée. Quant au document intitulé "Remarques, allégués et rétablissement réel de faits", il ne contient pas non plus de motivation suffisante au sens de l' art. 106 al. 2 LTF . Il en va ainsi notamment lorsque le recourant se contente d'exposer le contenu de l'art. 28 LIPAD. Enfin, il sied de rappeler que le délai de recours est un délai légal non susceptible de prolongation, de sorte que la partie recourante n'a pas le droit d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation de son recours.

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice compte tenu des circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, au Conseil d'Etat ainsi qu'à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 21 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Arn