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1C_349/2017 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Annulment of Facilitated Naturalization Due to Instability of Marriage

Geschäftsnummer 1C_349/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a couple challenged the annulment of a facilitated naturalization that had been granted to one of them about four years prior, following a decision made by the migration authorities. The administrative tribunal had concluded that the couple's relationship was unstable at the time of the naturalization, as evidenced by their later request for divorce shortly after the naturalization was granted. The couple, who had divorced but later reconciled, argued that their relationship had improved and that they were not in conflict. However, their appeal was unsuccessful as they failed to provide sufficient evidence to overturn the administrative court's findings regarding their relationship's status at the time of the naturalization decision.

Legislator-Regeste

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Art. 89 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF; Federal Supreme Court Upholds Annulment of Facilitated Naturalization Due to Instability of Marriage: The administrative tribunal had concluded that the couple's relationship was unstable at the time of the naturalization, as evidenced by their later request for divorce shortly after the naturalization was granted. The couple, who had divorced but later reconciled, argued that their relationship had improved and that they were not in conflict. However, their appeal was unsuccessful as they failed to provide sufficient evidence to overturn the administrative court's findings regarding their relationship's status at the time of the naturalization decision.

Schlagwörter

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Nichtigerklärung der Einbürgerung erleichterte Einbürgerung Gültigkeit der Ehe Staatssekretariat für Migration Unionsbürgerschaft Einreichungsdatum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal is rejected according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF

No judicial costs are charged due to the circumstances of the case.

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F-612/2016 (2018-02-01)
Swiss Court Upholds Annulment of Naturalization Due to Suspected Marriage Fraud
«…les circonstances qui prévalaient au moment de la décision d'octroi de la naturalisation en avril 2011 (cf. arrêt du TF 1C_349/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2 in fine). Il n'est en effet pas déterminant qu'une fois divorcés, les ex-époux aient contin…»
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F-6103/2015 (2017-09-26)
Annulment of Facilitated Naturalization Due to Marriage Fraud
«…ances qui prévalaient au moment de la décision d'octroi de la naturalisation en octobre 2008 (cf. notamment arrêt du TF 1C_349/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2 in fine). 8.4 De surcroît, le fait que X._______ et son actuelle épouse soient bien intégr…»
F-5421/2016 (2017-09-25)
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«…Page 9 F-5421/2016 fédéral 1C_349/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2 in fine, et réf. cit.), voire au moment de la déclaration sur la communauté conjugale. Dan…»
F-4099/2015 (2017-05-29)
Marital Instability Undermines Facilitated Naturalization
«…éral Décision confirmée par le TF par arrêt Tribunale amministrativo federale du 07.07.2017 (1C_349/2017) Tribunal administrativ federal Cour VI F-4099/2015 Arrêt du 29 mai…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_349/2017

Arrêt du 7 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Karlen et Chaix.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________et B.________,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 29 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 23 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé la naturalisation facilitée qu'il avait accordée le 29 août 2013 à A.________.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 29 mai 2017 auquel l'intéressé et son ex-épouse B.________ ont fait opposition le 18 juin 2017.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a spontanément produit son dossier.

2. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en principe ouverte contre les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matière de naturalisation facilitée. Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué qui annule sa naturalisation facilitée et sa qualité pour agir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF est manifeste. Celle de son ex-épouse est en revanche plus délicate. Vu l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer indécise.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé dans l'arrêt attaqué les conditions auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent l'annulation de la naturalisation facilitée (consid. 4) ainsi que la chronologie des faits (consid. 6.1). Il a retenu que le court laps de temps séparant l'octroi de la naturalisation facilitée, le 29 août 2013, et le dépôt d'une demande commune de divorce, le 12 septembre 2014, était de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la naturalisation, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l' art. 27 al. 1 let . c de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse et de la jurisprudence y relative. Il n'a pas vu, dans la détérioration de l'état de santé psychique de l'ex-épouse du recourant, un événement extraordinaire permettant d'expliquer une rupture aussi rapide du lien conjugal. Le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que les différends du couple auraient surgi postérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée mais qu'à la lecture de ses déterminations du 7 mai 2015, il apparaissait au contraire que les tensions existaient depuis le début de leur vie commune en Suisse, de sorte que leur union ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la décision de naturalisation facilitée. Par ailleurs, fondé notamment sur le rapport d'enquête du 21 février 2013, le Tribunal administratif fédéral a estimé que le recourant était conscient que son couple était confronté à d'importantes difficultés susceptibles de conduire à la séparation ou du moins à une déstabilisation considérable de leur union. Enfin, il a rappelé que le fait que le couple ait renoué le dialogue et décidé de reprendre la vie commune n'était pas de nature à modifier son opinion.

La recourante, qui a rédigé le recours contresigné par son ex-mari, fait valoir en substance qu'ils se sont remis ensemble il y a deux ans, que tout va bien entre eux, qu'il n'y a plus de bagarres ou de jalousies, que l'initiative du divorce prononcé le 14 mars 2015 lui revient, que son état de santé s'est stabilisé depuis qu'elle suit une médication pour soigner sa bipolarité, que son ex-mari travaille et est très apprécié de ses supérieurs et de ses collègues, qu'il s'est occupé d'elle lors des opérations qu'elle a subies, dont la dernière en date remonte au 2 février 2017, et qu'ils sont partis ensemble au Maroc en mars 2016 et 2017. Ce faisant, les recourants ne font qu'opposer leur propre appréciation des faits à celle du Tribunal administratif fédéral. Ils n'expliquent pas en quoi la motivation retenue dans l'arrêt attaqué, fondée sur des éléments issus du dossier, serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. On ne voit en particulier pas en quoi le fait que le divorce ait été demandé par la recourante serait pertinent et permettrait d'influer sur le sort de la cause, comme l'exige l' art. 97 al. 1 LTF pour que l'on puisse remettre en cause les constatations de fait de l'autorité précédente. Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral pouvait sans arbitraire s'en tenir à ce propos à la convention partielle annexée à la demande commune de divorce et signée des époux stipulant que les deux parties demandent le divorce. Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir à leur profit du fait qu'ils ont repris la vie commune en 2015, deux mois après leur divorce, qu'ils sont partis en voyage ensemble au Maroc en 2016 et 2017 ou que le recourant est bien intégré professionnellement, dès lors qu'il sied d'examiner les circonstances qui prévalaient au moment de la décision d'octroi de la naturalisation en août 2013 (cf. arrêt 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.4).

3. Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 7 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin