Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_347/2007 KI-generiert

Federal Tribunal Affirms Minimum 12-Month License Revocation for Recidivist Excessive Speeding

Geschäftsnummer 1C_347/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had their driver's license revoked for three months due to a serious offense, with the penalty ending on February 28, 2006. Subsequently, the individual was caught driving at a speed of 111 km/h in a zone restricted to 80 km/h, resulting in a new license revocation for 14 months starting August 22, 2007. After appealing to the administrative court, the revocation period was reduced to 12 months, taking into account the individual's need for transportation in job searching. The individual then appealed to the Federal Tribunal seeking to further reduce the revocation to six months. The case raises questions about the justification for reducing the length of license revocation in light of the legal minimum penalties for serious traffic offenses.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 16c al. 1 let. a LCR, Art. 109 al. 2 let. a LTF, art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Federal Tribunal Affirms Minimum 12-Month License Revocation for Recidivist Excessive Speeding: Subsequently, the individual was caught driving at a speed of 111 km/h in a zone restricted to 80 km/h, resulting in a new license revocation for 14 months starting August 22, 2007. After appealing to the administrative court, the revocation period was reduced to 12 months, taking into account the individual's need for transportation in job searching. The individual then appealed to the Federal Tribunal seeking to further reduce the revocation to six months. The case raises questions about the justification for reducing the length of license revocation in light of the legal minimum penalties for serious traffic offenses.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Geschwindigkeitsüberschreitung Durchsuchung Zwangslizenz Fahren in fahrunfähigem Zustand Widerruf des bedingten Strafvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal under the simplified procedure because it was manifestly unfounded.

art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF

Used to decide exceptionally not to impose judicial costs due to the appellant's difficult personal and financial situation.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_347/2007 /col

Arrêt du 22 octobre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourante,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

retrait de permis de conduire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 septembre 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le 7 septembre 2005, A.________ s'est vue retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison d'une faute grave. La mesure est arrivée à échéance le 28 février 2006.

Le 30 novembre 2006, A.________ a circulé au volant de son véhicule à 111 km/h, compte tenu d'une marge de sécurité de 6 km/h, sur le tronçon d'une route principale où la vitesse prescrite est limitée à 80 km/h.

Par décision du 23 février 2007, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé à son encontre une nouvelle mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatorze mois du 22 août 2007 au 21 octobre 2008.

Statuant par arrêt du 24 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis partiellement le recours interjeté par A.________ contre cette décision qu'elle a réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait de permis de conduire est réduite à douze mois. La cour cantonale a tenu compte, dans sa décision, de la nécessité pour la recourante de se déplacer en vue de rechercher un emploi.

Le 11 octobre 2007, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Dans ses conclusions, elle demande que la durée de son retrait du permis de conduire soit ramenée à six mois.

Il n'a pas été demandé de réponses.

2. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) est ouverte contre l'arrêt du Tribunal administratif rendu dans une cause de droit public. Il n'est pas certain que le recours soit motivé de manière suffisamment claire et précise, au regard des exigences de l' art. 42 al. 2 LTF . Cette question peut toutefois demeurer indécise car il apparaît d'emblée que le recours est manifestement mal fondé.

La recourante ne conteste pas avoir dépassé la vitesse autorisée de 31 km/h sur une route principale située en dehors de localité. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse prescrite de 30 km/h ou plus hors des localités est considéré comme un cas grave, au sens de l' art. 16c al. 1 let. a LCR , nonobstant des circonstances particulières comme des conditions de la circulation favorables ou l'excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste ( ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 237/238; 124 II 259 consid. 2b p. 261). Il est par ailleurs constant que cette infraction est intervenue moins de cinq ans après l'échéance d'un précédent retrait de permis en raison d'une infraction grave. Conformément à l' art. 16c al. 2 let . c LCR, la durée du retrait du permis de conduire est de douze mois au minimum. La cour cantonale s'en est tenue à cette durée et son arrêt n'est dès lors pas critiquable. La recourante se prévaut en vain du besoin impératif qu'elle aurait de son permis de conduire pour se déplacer aux fins de rechercher un nouvel emploi afin d'obtenir un retrait d'une durée limitée à six mois. Le Tribunal fédéral a clairement exclu que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule puisse justifier de prononcer un retrait du permis de conduire d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi ( ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236).

3. Le recours, manifestement infondé, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Eu égard à la situation personnelle et financière difficile de la recourante, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: