Withdrawal of Appeal Concerning Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse Railway Line Approval
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a group of homeowners and entities filed a public law appeal against the decision of a federal transportation office that approved the plans for a new railway line. The appeal was against an earlier ruling by the Federal Administrative Tribunal, which had deemed the challenges to the transportation office's approval as inadmissible or moot. Subsequently, the appellants chose to withdraw their appeal before the Federal Tribunal, leading to the court's decision to strike the case from its docket and impose judicial costs on the withdrawing parties.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 et 2 LTF, art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; Withdrawal of Appeal Concerning Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse Railway Line Approval: The appeal was against an earlier ruling by the Federal Administrative Tribunal, which had deemed the challenges to the transportation office's approval as inadmissible or moot. Subsequently, the appellants chose to withdraw their appeal before the Federal Tribunal, leading to the court's decision to strike the case from its docket and impose judicial costs on the withdrawing parties.
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KI-generiertCited in considering that the case is struck off the roll due to withdrawal of the appeal.
Cited to justify ordering the costs against the withdrawing appellants.
Cited by reference to Art. 73 PCF concerning the withdrawal and striking off the roll.
Cited in considering that the case is struck off the roll due to withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_345/2011
Ordonnance du 5 septembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
1. Communauté des copropriétaires par étage de l'immeuble A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________ SA,
7. Fondation G.________,
8. H.________,
tous représentés par Me Pascal Marti, avocat,
recourants,
contre
Chemins de fer fédéraux SA (CFF),
République et canton de Genève,
tous les 2 représentés par Me Bernard Ziegler, avocat,
intimés,
Office fédéral des transports.
Objet
Approbation de plans ferroviaires,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 juin 2011.
Vu:
l'arrêt rendu le 15 juin 2011 par le Tribunal administratif fédéral qui déclare irrecevable ou sans objet, respectivement qui rejette dans la mesure de leur recevabilité les recours formés contre la décision de l'Office fédéral des transports du 5 mai 2008 approuvant les plans de la nouvelle ligne ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse,
le recours en matière de droit public déposé le 18 août 2011 contre cet arrêt par la Communauté des copropriétaires par étage de l'immeuble A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ SA, la Fondation G.________ et H.________,
la lettre du 29 août 2011 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours,
l'avis de révocation de l'invitation à se déterminer sur le recours et la requête d'effet suspensif transmis aux intimés le 30 août 2011;
considérant:
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ; ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
qu'il n'y a aucun motif de nature à justifier une exception dans le cas particulier,
que les intimés ne se sont exprimés ni sur le recours ni sur la requête d'effet suspensif qu'il contenait et ne sauraient dès lors prétendre à des dépens;
par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à l'Office fédéral des transports et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 5 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin