Withdrawal of Appeal Regarding Tennis Court Construction Permit Refusal Due to Tree Felling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal challenging the decision of the Department of Territory of the Republic and Canton of Geneva, which had refused to grant a construction permit for building a tennis court on a plot in Cologny. The permit was denied because the project required the removal of trees that were considered significant elements of the landscape and needed to be preserved. The refusal was previously upheld by the Tribunal Administratif de Première Instance and the Administrative Chamber of the Court of Justice, prompting the appellant to take the matter to the higher court. However, the appellant subsequently withdrew the appeal before the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 66 al. 2 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Tennis Court Construction Permit Refusal Due to Tree Felling: The permit was denied because the project required the removal of trees that were considered significant elements of the landscape and needed to be preserved. The refusal was previously upheld by the Tribunal Administratif de Première Instance and the Administrative Chamber of the Court of Justice, prompting the appellant to take the matter to the higher court. However, the appellant subsequently withdrew the appeal before the Federal Tribunal.
Schlagwörter
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 73 PCF for striking the case from the roll due to withdrawal.
Basis for ordering the appellant to bear the court costs after withdrawing the appeal.
Used to set the amount of court costs imposed on the appellant.
Used to rule that no indemnities are awarded to the respondent.
Cited in conjunction with Art. 66 al. 2 LTF for setting the amount of court costs.
Used to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_344/2024
Ordonnance du 24 juillet 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Andreas Fabjan, avocat,
recourant,
contre
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet
Autorisation de construire; refus d'autoriser l'abattage d'arbres,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 avril 2024 (A/976/2023-LCI ATA/515/2024).
Vu :
la décision du Département du territoire de la République et canton de Genève du 14 février 2023, confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance, qui refuse de délivrer à A.________ l'autorisation de construire un court de tennis sur la parcelle n° 1'437 de la commune de Cologny, au motif que le projet postulait l'abattage d'arbres constituant des éléments majeurs du paysage et devant être conservés,
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 23 avril 2024, qui rejette le recours interjeté par A.________ contre le jugement de première instance du 2 novembre 2023,
le recours en matière de droit public déposé le 5 juin 2024 contre cet arrêt par A.________,
les déterminations de la Chambre administrative, qui s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et qui persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt,
les déterminations du Département du territoire, qui conclut au rejet du recours,
la lettre du 22 juillet 2024 par laquelle A.________ informe le Tribunal fédéral retirer son recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront fixés à 800 francs ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 2 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Département du territoire ( art. 68 al. 3 LTF );
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Parmelin