Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_337/2012 KI-generiert

Driver's Appeal Inadmissible for Failure to Annex Complete Decision and Lack of Legal Reasoning

Geschäftsnummer 1C_337/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around an individual who challenged the decision made by the local administrative commission concerning the withdrawal of their driving license for a period of five months, which was upheld by the administrative court of the canton. The individual subsequently filed a complaint to the Swiss Federal Tribunal. However, the complaint was deemed inadmissible due to the absence of essential pages from the appealed decision, despite being notified to rectify this within a specified timeframe. Furthermore, the individual's arguments were found to lack legal grounding as they did not sufficiently contest the reasons for the initial license withdrawal. Ultimately, the tribunal decided not to accept the complaint and waived the judicial fees.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Driver's Appeal Inadmissible for Failure to Annex Complete Decision and Lack of Legal Reasoning: The individual subsequently filed a complaint to the Swiss Federal Tribunal. However, the complaint was deemed inadmissible due to the absence of essential pages from the appealed decision, despite being notified to rectify this within a specified timeframe. Furthermore, the individual's arguments were found to lack legal grounding as they did not sufficiently contest the reasons for the initial license withdrawal. Ultimately, the tribunal decided not to accept the complaint and waived the judicial fees.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Fahren in fahrunfähigem Zustand Formerfordernisse Kontrollfahrt einfache Verkehrsregelverletzung begründeter Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

The court decided to waive the collection of judicial fees based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_337/2012

Arrêt du 19 juillet 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 22 juin 2011, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois.

La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par X.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 24 mai 2012.

Par acte du 2 juillet 2012, X.________ a interjeté un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Constatant l'absence des pages 2, 4 et 6 de l'arrêt attaqué, le Président de la Ire Cour de droit public a, par ordonnance du 4 juillet 2012, invité le recourant à remédier à cette irrégularité d'ici au 13 juillet 2012 en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. Le pli recommandé contenant cette ordonnance a été retiré le 7 juillet 2012 selon l'accusé de réception reçu en retour.

Les pages manquantes n'ont pas été envoyées dans le délai.

2. En vertu de l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe au mémoire. L' art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes prescrites font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité en avertissant celle-ci qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 4 juillet 2012 qui a été notifiée au recourant par acte judiciaire. Il est constant qu'il n'a pas remédié à l'absence constatée des pages paires de l'arrêt attaqué dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Par conséquent, son mémoire ne peut pas être pris en considération, conformément à la commination figurant dans l'ordonnance du 4 juillet 2012.

Au demeurant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 LTF , qui requièrent de son auteur qu'il expose au moins succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le recourant se borne en effet à évoquer la nécessité dans laquelle il se trouve, en tant qu'indépendant, de disposer d'un véhicule dans le cadre de sa profession et à demander au Tribunal fédéral qu'il examine son dossier avec indulgence et compréhension afin de diminuer la durée du retrait de son permis de conduire, tout en se déclarant prêt à suivre un cours d'éducation routière à cette fin. Il n'invoque aucune norme ou principe juridique qui aurait été violé et ne conteste pas valablement les motifs qui ont amené la cour cantonale à confirmer le retrait du permis de conduire, tels qu'ils peuvent être compris au regard des seules pages de l'arrêt attaqué jointes en annexe à son mémoire.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF . Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 19 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin