Appeal Against Minimum Five-Year License Withdrawal Admissible on Procedural Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Against Minimum Five-Year License Withdrawal Admissible on Procedural Grounds The Federal Court declared inadmissible the appeal against the definitive withdrawal of a driver's license for a minimum of five years, imposed after a severe traffic violation (speeding 28 km/h over the limit in a built-up area), which occurred within the five-year trial period following a previous safety withdrawal. The Court ruled that the appeal, which failed to properly contest the lower court's reasoning and merely reiterated a disagreement regarding the starting date of the five-year probationary period—which federal case law dictates begins upon the expiration of the preceding withdrawal—was manifestly insufficiently motivated according to the requirements of Article 42 para. 2 LTF. As the new severe infraction mandated the minimum statutory measure under Article 16c para. 2 lit. e LCR, professional necessity could not justify a lesser penalty.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 83 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 16c al. 1 let. a LCR, Art. 23 al. 3 LCR; Appeal Against Minimum Five-Year License Withdrawal Admissible on Procedural Grounds: The Court ruled that the appeal, which failed to properly contest the lower court's reasoning and merely reiterated a disagreement regarding the starting date of the five-year probationary period—which federal case law dictates begins upon the expiration of the preceding withdrawal—was manifestly insufficiently motivated according to the requirements of Article 42 para. 2 LTF. As the new severe infraction mandated the minimum statutory measure under Article 16c para. 2 lit. e LCR, professional necessity could not justify a lesser penalty.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal is declared inadmissible using the simplified procedure provided for under this article.
The binding order dictates that no judicial costs shall be levied, based on this specific provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_332/2024
Arrêt du 6 juin 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg,
route de Tavel 10, 1700 Fribourg.
Objet
Retrait définitif du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 24 avril 2024 (603 2024 19).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 8 novembre 2023, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir circulé le 9 août 2023, à Domdidier, en dépassant la vitesse autorisée en localité de 28 km/h.
Par décision du 8 janvier 2024, l'Office cantonal de la circulation et de la navigation a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de A.________ avec un minimum incompressible de cinq ans en vertu de l'
art. 16c al. 2 let
. e de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
La III
e
Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 24 avril 2024.
Par acte du 3 juin 2024, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire, dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'
art. 83 LTF
n'entre en considération.
En vertu de l'
art. 42 al. 1 LTF
, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'
art. 42 al. 2 LTF
, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (
ATF 148 IV 205
consid. 2.6). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (
art. 106 al. 2 LTF
), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (
ATF 148 I 127
consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (
ATF 148 IV 409
consid. 2.2).
La III
e
Cour administrative a constaté que l'excès de vitesse reproché au recourant devait être qualifié de grave au sens de l'
art. 16c al. 1 let. a LCR
au vu de la jurisprudence (
ATF 132 II 234
consid. 3.1). Le recourant avait fait l'objet d'une mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire d'une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois, qui avait été révoquée le 17 août 2018. La période de cinq ans fixée à l'
art. 16c al. 2 let
. e LCR n'était ainsi pas encore échue lorsqu'il a commis une nouvelle infraction grave, le 9 août 2023. Conformément à la jurisprudence, la période probatoire commence à l'expiration du dernier jour de l'exécution du retrait et non pas le jour où l'infraction a été commise ou le jour du prononcé de la décision y relative (
ATF 136 II 447
consid. 5.3). Dans de telles circonstances, la loi ne permettait pas à l'autorité de prononcer une autre mesure plus clémente que celle du retrait définitif du permis de conduire avec un minimum incompressible de cinq ans (cf.
art. 23 al. 3 LCR
). Il n'était ainsi pas possible de réduire la durée minimale du retrait, même en présence de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile.
Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Il ne conteste pas à juste titre que l'excès de vitesse commis le 9 août 2023 puisse, en raison de son ampleur, être qualifié de grave au regard de la jurisprudence citée dans l'arrêt querellé. Il se borne à réaffirmer que "le délai [de cinq ans] doit commencer le jour de la décision et non à la fin du dernier retrait de permis" sans développer d'arguments propres à remettre en cause l'arrêt publié du Tribunal fédéral sur lequel la cour cantonale s'appuie pour retenir que la période probatoire part du dernier jour de l'exécution du précédent retrait du permis de conduire (cf.
ATF 136 II 447
consid. 5.3, maintes fois confirmé depuis lors, dont en dernier lieu dans un arrêt 1C_417/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.1). Les conséquences d'un retrait du permis pour le conducteur concerné, notamment sur le plan professionnel, ne peuvent pas être prises en compte lorsque l'autorité a prononcé la mesure minimale prévue par la loi (cf. art. 16 al. 3, 17 al. 4 et 23 al. 3 LCR), comme l'a relevé la cour cantonale. Le recours, de nature purement appellatoire, ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises. Le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour le compléter (cf.
art. 42 al. 5 LTF
;
ATF 134 II 244
consid. 2.4.2).
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème
phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg et à la III
e
Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 6 juin 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin