Chalet Building Permit Annulment based on Direct Applicability of Second Home Quota (Art. 75b Cst.)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn March 2012, a group requested a permit to build a chalet in a municipality, which was opposed by a conservation organization. The municipality granted the permit despite the opposition. The organization appealed the decision to the cantonal court, which ultimately upheld the permit without addressing the organization's standing as a party. The case escalated to the federal court, where the organization sought to annul the cantonal court's decision, arguing that the permit violated constitutional provisions concerning secondary residences. The federal court subsequently reviewed foundational legal principles and determined that the organization had standing to challenge the permit and that the cantonal court had not adequately considered the implications of the permit under the relevant constitutional articles, ultimately leading to the annulment of the permit and a referral back to the municipality for further review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 75b Cst, Art. 12 al. 1 let. b LPN, Art. 78 Cst, Art. 197 ch. 9 al. 2 Cst, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF; Chalet Building Permit Annulment based on Direct Applicability of Second Home Quota (Art. 75b Cst.): The municipality granted the permit despite the opposition. The organization appealed the decision to the cantonal court, which ultimately upheld the permit without addressing the organization's standing as a party. The case escalated to the federal court, where the organization sought to annul the cantonal court's decision, arguing that the permit violated constitutional provisions concerning secondary residences. The federal court subsequently reviewed foundational legal principles and determined that the organization had standing to challenge the permit and that the cantonal court had not adequately considered the implications of the permit under the relevant constitutional articles, ultimately leading to the annulment of the permit and a referral back to the municipality for further review.
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KI-generiertUsed to justify sending the case back to the previous authority for a new decision after annulling the contested ruling.
Basis for ordering the losing parties (intimés) to pay the federal judicial costs.
Used together with Art. 68 al. 5 LTF to determine costs and interests for the cantonal procedure.
Basis for ordering the losing parties (intimés) to pay the costs (dépens) to the prevailing party for the federal procedure.
Used together with Art. 67 LTF to determine costs and interests for the cantonal procedure.
Cited to explain why the Federal Tribunal itself should not rule on new elements in first instance (leading to the referral back to the municipal authority).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_332/2013
Arrêt du 28 octobre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
Helvetia Nostra , représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,
contre
A.________ et B.________,
C.________,
tous les trois représentés par Me Jean-Rodolphe Fiechter,
intimés,
Municipalité de Rougemont , 1659 Rougemont, représentée par Me Benoît Bovay, avocat.
Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst. ,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 28 février 2013.
Faits:
A. Le 19 mars 2012, A.________ et B.________ ainsi que C.________ ont requis un permis de construire un chalet sur la parcelle n° 522 de la commune de Rougemont. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 5 juillet 2012, la Municipalité de Rougemont a écarté l'opposition et a délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 28 février 2013. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l' art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1
er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire et 1'000 fr. de dépens en faveur des constructeurs et de la commune.
B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé. L'effet suspensif a été accordé et la procédure a été suspendue par ordonnance présidentielle du 22 avril 2013.
Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ( ATF 139 II 271 ) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ( ATF 139 II 243 et 263).
Sur le vu de ces arrêts, l'instruction de la cause a été reprise et les parties ont été invitées à se déterminer par ordonnance du 12 juillet 2013. Le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice. Les constructeurs ont relevé que le projet concerné se trouve dans le périmètre d'un plan partiel d'affectation (PPA) approuvé en 2007. L'autorisation devrait être délivrée en application de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur les résidences secondaires. La cause devrait donc être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle confirme le permis sur cette base. Il y aurait lieu, subsidiairement, de suspendre la cause jusqu'à l'adoption de la loi d'application de l' art. 75b Cst. Les constructeurs se prévalent de leur bonne foi. La Municipalité de Rougemont invoque elle aussi l'existence du PPA et l'art. 8 de l'ordonnance.
Considérant en droit:
1.
1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 271 ), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l' art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L' art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).
1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l' art. 75b Cst. (en relation avec l' art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.
2. Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. Il n'est par ailleurs pas contesté que le projet litigieux concerne bien une résidence secondaire au sens de la norme constitutionnelle. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance ( art. 107 al. 2 LTF ). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l' art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune. Les constructeurs n'ont par ailleurs pas eu l'occasion de s'exprimer au sujet de l'existence d'un PPA, ni sur une éventuelle application de l'art. 8 de l'ordonnance fédérale. Ces questions devront, si les constructeurs maintiennent leur demande de permis de construire, être traitées en première instance par l'autorité communale. Conformément à l' art. 99 al. 1 LTF , il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.
Il y a donc lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision. A ce stade, une suspension de la cause ne se justifie pas.
3. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés qui, en l'état, succombent (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en défaveur des constructeurs, ce qui justifie la mise à leur charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 5 juillet 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité de Rougemont pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés C.________, A.________ et B.________.
3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge solidaire des intimés C.________, A.________ et B.________.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Rougemont et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 28 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz