Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_331/2016 KI-generiert

Withdrawal of Driving License Due to Psychological Unfitness Despite No Alcohol Dependence

Geschäftsnummer 1C_331/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge against the decision to permanently revoke a driving license due to concerns regarding the driver's ability to drive safely, stemming from psychological issues and previous incidents of drunk driving. The driver had previously faced criminal charges for alcohol-related offenses and was subjected to an expert evaluation, which concluded that the individual remained unfit to drive, despite a lack of evidence for alcohol dependency. The administrative authority upheld the license revocation, pointing to ongoing concerns about the driver’s psychological capacity to manage alcohol consumption safely in relation to driving. The driver's appeal to restore the license was rejected by lower courts, prompting the case to reach the Swiss Federal Tribunal for further examination on the validity of the administrative decision and expert conclusions.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Withdrawal of Driving License Due to Psychological Unfitness Despite No Alcohol Dependence: The driver had previously faced criminal charges for alcohol-related offenses and was subjected to an expert evaluation, which concluded that the individual remained unfit to drive, despite a lack of evidence for alcohol dependency. The administrative authority upheld the license revocation, pointing to ongoing concerns about the driver’s psychological capacity to manage alcohol consumption safely in relation to driving. The driver's appeal to restore the license was rejected by lower courts, prompting the case to reach the Swiss Federal Tribunal for further examination on the validity of the administrative decision and expert conclusions.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Fahren in fahrunfähigem Zustand Sicherheit im Straßenverkehr Alkoholabhängigkeit medizinische Gründe Rücknahme der Verwaltungsverfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal under the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 16d al. 1 let. a LCR

The court confirmed the cantonal decision to withdraw the driving license based on the applicant's unfitness to drive due to psychological issues related to alcohol consumption, as per this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_331/2016

Arrêt du 29 août 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet

retrait de sécurité du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision sur réclamation rendue le 12 janvier 2016, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ qu'il avait prononcé le 14 décembre 2015.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 16 juin 2016 que l'intéressée a déféré auprès du Tribunal fédéral le 14 juillet 2016 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.

2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait de sécurité du permis de conduire prise en application de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l' art. 83 LTF n'entre en considération. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) par la destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à l'annulation de celle-ci ( art. 89 al. 1 LTF ).

3. Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).

4. A teneur de l' art. 16d al. 1 LCR , le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes ( ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes ( ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). Si elle met en oeuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire ( ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269).

Lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise ( ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391). La partie recourante doit montrer de manière précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).

5. La Cour de droit administratif et public a retenu que si l'expertise de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic du 19 novembre 2015 ne mettait pas en évidence une dépendance à l'alcool, elle démontrait l'inaptitude de la recourante à la conduite au sens de l' art. 16d al. 1 let. a LCR en raison de ses difficultés d'ordre psychologique et, en particulier, de son incapacité à dissocier la boisson de la conduite en cas de fortes émotions, de sorte que le Service des automobiles et de la navigation n'avait ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en la privant de son droit de conduire pour une durée indéterminée mais d'au moins trois mois. Elle a par ailleurs considéré que les conditions de restitution du permis de conduire imposées par l'autorité inférieure sur proposition des experts étaient raisonnables au regard des circonstances.

La recourante fait valoir qu'un retrait de sécurité n'entrait pas en ligne de compte car la précédente conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété remontait à plus de cinq ans et qu'elle aurait dû faire l'objet d'un retrait d'admonestation pour une durée limitée à l'appréciation du Service des automobiles et de la navigation. Pour la même raison, une expertise visant à établir une éventuelle dépendance à l'alcool ne se justifiait pas davantage. Enfin les experts auraient exclu toute forme de dépendance à l'alcool pouvant justifier un retrait de sécurité.

On peut se demander si la recourante peut de bonne foi contester la nécessité d'une expertise de la médecine du trafic à laquelle elle ne s'est pas opposée au motif que ses conclusions lui sont défavorables (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). Peu importe car la mise en oeuvre d'une telle expertise n'est pas critiquable. La recourante a été interpelée par la police le 26 mars 2015, à Renens, vers 02h20, au volant de son véhicule alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool, la prise de sang effectuée une heure plus tard ayant révélé une alcoolémie comprise entre 1,94 et 2,51 o/oo. Le fait que le précédent retrait du permis de conduire pour ivresse au volant ait été prononcé plus de cinq ans auparavant ne suffit pas pour exclure la mise en oeuvre d'une expertise visant à établir l'aptitude de la recourante à la conduite d'un véhicule automobile.

L' art. 15d al. 1 let. a LCR , en vigueur depuis le 1

er juillet 2014, impose en effet en tous les cas un examen de l'aptitude à la conduite lorsqu'un conducteur a circulé en étant pris de boisson avec un taux d'alcool dans le sang supérieur ou égal à 1,6 o/oo. Des concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 p. 7755 et les auteurs cités). Un tel seuil avait d'ailleurs déjà été mis en évidence comme référence dans la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (cf. ATF 126 II 361 consid. 3b p. 365; arrêt 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1).

Vu l'alcoolémie nettement supérieure à 1,6 o/oo relev ée au moment des faits, le Service des automobiles et de la navigation n'avait pas d'autre choix que de mettre en oeuvre une expertise afin de lever tout doute sur l'éventualité d'une dépendance à l'alcool et sur l'aptitude à la conduite de la recourante. En tant que cette dernière conteste le bien-fondé d'une telle expertise, le recours est infondé.

Quant aux conclusions de l'expertise, elles sont claires et sans équivoque et pouvaient amener le Service des automobiles et de la navigation à ordonner le retrait de sécurité du permis de conduire de la recourante. La cour cantonale n'a pas ignoré que la recourante ne présentait sur le plan médical aucune forme de dépendance à l'alcool pouvant justifier un retrait de sécurité. Elle n'a d'ailleurs pas confirmé le bien-fondé de cette mesure sur la base de l' art. 16d al. 1 let. b LCR mais sur la lettre a de cette disposition de sorte que l'argumentation développée qui se fonde sur l'absence de dépendance à l'alcool pour exclure le prononcé d'un retrait de sécurité est dénuée de toute pertinence. La recourante ne conteste au surplus pas avec raison qu'un tel retrait puisse être prononcé en application de l' art. 16d al. 1 let. a LCR en raison de problèmes psychologiques en lien avec une consommation ponctuelle non contrôlée d'alcool (cf. pour un cas, arrêt 1C_557/2014 du 9 décembre 2014). Elle se borne à affirmer que rien dans le compte rendu de l'expertise tant sur le plan médical que psychologique ne permettait à l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic de conclure au maintien de l'inaptitude. Or, les experts se sont fondés sur le résultat des expertises médicale et psychologique de la recourante pour conclure qu'il subsistait aujourd'hui un risque de refuge dans l'alcool au vu de ses antécédents et de la persistance d'une situation de vie professionnelle et personnelle toujours délicate et qu'elle était actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles pour un motif alcoologique et un motif psychologique. Les dénégations de la recourante ne permettent pas au Tribunal fédéral de tenir les conclusions des experts pour arbitraires eu égard au pouvoir d'examen limité qui lui est dévolu dans ce domaine (cf. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 précité). Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas aux conditions auxquelles la restitution de son droit de conduire a été subordonnée de sorte qu'en l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas d'office à la Cour de céans d'examiner si elles sont conformes au droit fédéral.

6. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 29 août 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin